Rejet 14 juin 1984
Résumé de la juridiction
Est irrecevable le moyen pris de la mention d’une date qui procède d’une erreur purement matérielle, l’existence d’une telle erreur ne donnant pas ouverture à cassation.
Est irrecevable le moyen qui ne précise pas en quoi les textes qu’il vise ont été violés.
Est irrecevable le moyen qui n’indique pas quelle est la décision dont l’autorité de chose jugée aurait été violée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 juin 1984, n° 83-11.760, Bull. 1984 III N° 118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-11760 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 118 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 10 février 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013749 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Chevreau |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Marcelli |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X…, propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété, … Tour-Neuve, 16, rue E.-Fournier, à Orléans, fait grief à l’arrêt attaqué (Orléans, 10 février 1982) de l’avoir débouté de sa demande aux fins d’annulation d’une assemblée générale du 31 mars 1979, en retenant que les copropriétés s’étaient déjà prononcées sur les questions posées lors d’une assemblée générale du 6 avril 1979, alors, selon le moyen, que « la régularité des délibérations d’organismes collectifs ne pouvant s’apprécier qu’en fonction des débats qui leur sont antérieurs, la référence à ceux d’une assemblée ultérieure constitue un manque de base légale au regard des articles 17, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, ainsi que des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile » ;
Mais attendu que la mention d’une assemblée générale en date du 6 avril 1979 procédant d’une erreur purement matérielle dont l’existence ne donne pas ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de nullité alors, selon le moyen, « qu’en raison de l’absence de réponse aux conclusions d’appel du demandeur au pourvoi exposant que par sa lettre du 16 mars 1979, il »n’avait nullement abandonné 18 des 20 questions qu’il voulait faire inscrire à l’ordre du jour« dont l’ensemble était nécessaire pour orienter utilement le vote de chacun », et que, plus précisément, la question n° 19 portant désignation d’un expert comptable pour examiner la comptabilité du syndic « intéressait la masse des copropriétaires et nécessitait un vote », l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et l’article 13 du décret du 17 mars 1967, prévoyant la délibération des assemblées générales sur les questions inscrites à l’ordre du jour de celles-ci, ont été violés ;
Mais attendu que ne précisant pas en quoi les textes qu’il vise ont été violés, le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande de nullité, en retenant que le fait que certaines décisions antérieures des assemblées générales aient été judiciairement annulées était sans incidence, alors, selon le moyen, que « cette méconnaissance de l’autorité de la chose jugée viole l’article 1351 du Code civil » ;
Mais attendu que le moyen n’indique pas quelle est la décision dont l’autorité de chose jugée aurait été violée ; d’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 10 février 1982 par la Cour d’appel d’Orléans.
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