Annulation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 oct. 2023, n° 2001067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2001067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2020, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines de la commune de Villejuif l’a affectée sur le poste de « chargée de mission développement durable et qualité dans les structures de la petite enfance », ensemble la décision implicite née le 1er décembre 2019 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux, et la décision née le même jour par laquelle le maire de la commune a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions lui font grief, dès lors qu’elles procèdent à son changement d’affectation sur un poste entraînant une perte de responsabilités et qu’elles nuisent à son déroulement de carrière ;
— elles sont entachées du vice d’incompétence de leur auteur ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le maire n’a pas informé la commission administrative paritaire des motifs de sa décision prise contre l’avis émis ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles présentent le caractère d’une sanction déguisée ;
— elles présentent le caractère d’une mesure discriminatoire en raison de ses convictions politiques ;
— elles révèlent des agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre par les nouveaux élus de la municipalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la commune de Villejuif, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les décisions attaquées ne font pas grief ;
— les moyens ne sont pas fondés ;
— la demande de versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’est pas recevable dès lors que la requérante n’a pas supporté de frais d’avocat.
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 août 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
— le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Massengo, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, rédactrice territoriale, a occupé différents postes au sein de la commune de Villejuif. Initialement assistante du directeur général adjoint, elle a par la suite assuré l’intérim de la directrice des accueils du public avant d’occuper officiellement ce poste à compter du mois d’avril 2014. Au début de l’année 2016, sa candidature pour pourvoir le poste nouvellement créé de directeur des accueils a été rejetée et elle a été informée que son poste était transformé en poste de responsable de service, placé sous la responsabilité d’une directrice. Après plusieurs années passées à ce poste, Mme B a été informée oralement puis par un courrier de la directrice des ressources humaines du 26 septembre 2019 de son affectation sur le poste de « chargée de mission développement durable et qualité dans les structures de la petite enfance » à compter du 1er octobre 2019. Par deux courriers du 30 septembre 2019, Mme B a saisi la directrice des ressources humaines d’un recours gracieux et le maire de Villejuif d’un recours hiérarchique contre cette décision, tous deux implicitement rejetés. Mme B demande l’annulation de la décision de changement d’affectation du 26 septembre 2019, ensemble les décisions implicites de rejet du recours gracieux et du recours hiérarchique exercés contre cette décision et nées le 1er décembre 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le maire de Villejuif :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B occupait, avant la mesure d’affectation litigieuse, le poste de « responsable du service Accueil central / loge / annexes mairies », lequel impliquait l’encadrement d’agents et justifiait le versement d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI), contrairement au poste de « chargée de mission développement durable et qualité dans les structures de la petite enfance » sur lequel elle a été affectée, lequel n’impliquait aucune technicité particulière. Ce changement de poste emportait ainsi une perte de responsabilités, notamment en ce qui concerne les missions d’encadrement dont elle se retrouvait privée. Au surplus, si aucune perte de rémunération mensuelle ne résultait de cette nouvelle affectation en raison de la compensation par la commune de la perte de la NBI par l’attribution d’un régime indemnitaire plus favorable, le régime de cotisation au régime de retraite s’en trouvait moins favorable pour l’intéressée. Dans ces conditions, la mesure d’affectation en litige fait grief à Mme B. La commune de Villejuif n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’affectation contestée par Mme B présenterait le caractère d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. La fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision initiale et la décision prise sur recours gracieux :
5. Aux termes de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ». Et aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1 Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; / 2 Au directeur général et au directeur des services techniques ; / 3° Aux responsables de services communaux ".
6. Au cas particulier, la décision initiale de changement d’affectation, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ont été signées par la directrice des ressources humaines de la commune. Il ressort des termes de l’arrêté du 25 mars 2019 que le maire de Villejuif a donné délégation à l’intéressée à l’effet de signer différents documents, et notamment « les courriers d’informations aux agents liés à la rémunération et à la carrière () ». Contrairement à ce que fait valoir la commune de Villejuif, une décision de changement d’affectation ne peut être regardée comme un simple courrier d’information lié à la carrière de la fonctionnaire concernée. Ainsi, compte tenu du manque de précision de l’arrêté de délégation, Mme B est fondée à soutenir que la directrice des ressources humaines n’était pas compétente pour prendre une décision de changement d’affectation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la décision du 26 septembre 2019 prise par la directrice des ressources humaines, et la décision implicite de rejet du recours gracieux, née le 1er décembre 2019, sont entachées d’illégalité et doivent être annulées.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours hiérarchique :
8. En premier lieu, conformément aux dispositions citées au point 5, le maire de la commune de Villejuif, autorité territoriale, était compétent pour prendre la décision de rejet du recours hiérarchique formé par Mme B.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 30 décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales : « () / Lorsque l’autorité territoriale prend une décision contraire à l’avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d’un mois la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition. /()/ ».
10. Si, en vertu des dispositions précitées, l’autorité territoriale doit informer la commission administrative paritaire des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre son avis, cette formalité ne conditionne toutefois pas la légalité de la décision contestée et demeure sans incidence sur celle-ci. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure, faute pour le maire de Villejuif d’avoir communiqué à la commission précitée les motifs qui l’ont conduit à prendre une décision contraire à l’avis émis, doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. /()/ ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait demandé au maire la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, née le 1er décembre 2019. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En quatrième lieu, un changement d’affectation revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
14. A supposer que Mme B soulève le moyen tiré de ce que la décision d’affectation en litige constitue une sanction déguisée, prise en raison de sa participation à une vente de muguet le 1er mai 2014 organisée par le parti politique dont elle est membre, aucun élément du dossier ne permet d’établir la volonté de la commune de la sanctionner pour ces faits, qui se sont d’ailleurs déroulés plus de cinq ans avant la décision litigieuse.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ».
16. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
17. Mme B soutient que la décision prise par la commune présentait un caractère discriminatoire en raison de ses opinions politiques, lesquelles étaient identiques à celles de l’ancien maire battu aux élections municipales du mois de mars 2014 par l’auteur de la décision attaquée. Au soutien de ses allégations, Mme B fournit plusieurs attestations de fonctionnaires de la commune, non accompagnées d’une pièce d’identité permettant d’en authentifier la provenance, relatant différents agissements discriminatoires des nouveaux élus et de certains cadres de la commune à l’encontre d’agents proches de l’ancienne municipalité. Si le contenu de ces témoignages a également fait l’objet d’articles de journaux et a été relayé au sein de communications syndicales, il ne permet pas de faire présumer que la décision de changement de poste prise en 2019, soit plus de cinq ans après les élections municipales, était constitutive d’une discrimination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /()/.
19. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
20. Mme B soutient que les agissements de la nouvelle municipalité sont constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Toutefois, elle n’apporte pas d’éléments permettant d’établir en quoi les mesures prises ont été à l’origine d’une altération de sa santé, d’une atteinte à sa dignité ou d’une compromission de son avenir professionnel. Ainsi, les éléments de faits apportés par la requérante ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée révèlerait l’existence d’un harcèlement moral doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le maire a pu légalement confirmer la décision d’affectation prise par la directrice des ressources humaines. Mme B n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme B, qui ne justifie pas avoir exposé de frais particuliers dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision d’affectation de la directrice des ressources humaines de la commune de Villejuif du 26 septembre 2019 et la décision de cette autorité rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Villejuif.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère.
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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