Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 déc. 2024, n° 23-19.103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050762216 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110658 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10658 F-D
Pourvoi n° Q 23-19.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [I] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 23-19.103 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de [Localité 5], domicilié [Adresse 3], [Localité 5],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], après débats en l’audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Sociétés coopératives ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Communiqué
- Propriété ·
- Diffamation publique ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- Notification ·
- Tribunal correctionnel ·
- Réception ·
- Procédure pénale ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compétence internationale des juridictions françaises ·
- Volonté non équivoque de renoncer ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Constatations suffisantes ·
- Compétence territoriale ·
- Conflit de juridictions ·
- Renonciation ·
- Compétence ·
- Privilège de juridiction ·
- Divorce ·
- Femme ·
- Mari ·
- Tribunal compétent ·
- Juge ·
- Branche
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
- Impossibilité de maintenir le contrat de travail ·
- Accident du travail ou maladie professionnelle ·
- Licenciement pendant la période de suspension ·
- Motif non lié à l'accident ou à la maladie ·
- Convention nationale du 21 octobre 1954 ·
- Impossibilité de maintenir le contrat ·
- Choix des salariés à licencier ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Indemnité de licenciement ·
- Conventions collectives ·
- Licenciement économique ·
- Ordre des licenciements ·
- Licenciement collectif ·
- Compétence judiciaire ·
- Convention collective ·
- Suspension du contrat ·
- Recherche nécessaire ·
- Maladie du salarié ·
- Motif économique ·
- Base de calcul ·
- Appréciation ·
- Licenciement ·
- Indemnités ·
- Bâtiment ·
- Fixation ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Branche ·
- Contrats ·
- Impossibilité ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salarié ·
- Textes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loi nouvelle plus sévère postérieure au pacte de corruption ·
- Actes d'exécution du pacte de corruption ·
- Renouvellement du délit ·
- Corruption active ·
- Délit instantané ·
- Corruption ·
- Mise en examen ·
- Pacte ·
- Blanchiment ·
- Délit ·
- Recel ·
- Complicité ·
- Code pénal ·
- Entrée en vigueur ·
- Pénal
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Carolines ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Veuve
- Conflits collectifs du travail ·
- Caractère professionnel ·
- Réunion du personnel ·
- Définition ·
- Revendication ·
- Grève ·
- Cessation ·
- Arrêt de travail ·
- Réponse ·
- Code du travail ·
- Base légale ·
- Discuter ·
- Délégués du personnel ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Picardie ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Transport ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Groupement foncier agricole ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Audience publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.