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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 oct. 2024, n° 19/04755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LG ELECTRONICS FRANCE, Société LE COMPTOIR THERMIQUE, S.A.S. ZAPPA HOTEL MARIGNANE exerçant sous les enseignes commerciales GOLDEN TULIP et KYRIAD c/ de l', Compagnie d'assurance SMA, ASSOCIATION beldev, S.A.R.L. CHIGNOLI, Société QBE EUROPE SA/NV, Société ALLIANZ CORPORATE ET SPECIALITY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/04755
N° Portalis 352J-W-B7D-CPVSA
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ZAPPA HOTEL MARIGNANE exerçant sous les enseignes commerciales GOLDEN TULIP et KYRIAD
7 rue de Chartres
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0220
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
Société ALLIANZ CORPORATE ET SPECIALITY SE
1 cours Michelet , CS 30051 PUTEAUX
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société BA BAT
Coeur Défense Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
127/129 rue de la République
93231 ROMAINVILLE CEDEX
Compagnie d’assurances SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
117 avenue des Nations
BP 59373 Villepinte
95942 ROISSY CHARLES DE GAULLE
représentée par Maître Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0555
Société LE COMPTOIR THERMIQUE
13 rue Jean Moulin
77340 PONTAULT COMABULT
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
S.A.S. VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERVE
21 rue de la Boétie
75008 PARIS
représentée par Maître Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0639
S.A.S. BA BAT
chemin de Ruitz
Secteur le Bois
62620 RUITZ
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.S. ATELIER ACG
85 rue de l’Agriculture
92700 COLOMBES
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
— PARTIE INTERVENANTE
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0668
Décision du 08 octobre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/04755 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CPVSA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, vice-président
Madame Marie PAPART, vice-président
Monsieur Clément DELSOL, juge
assisté de Madame Catherine DEHIER, Greffier, lors des débats et de Madame Inès SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 15 mai 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2010, la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE (ci-après « ZAPPA ») a acquis en crédit-bail auprès de la société COFITEM COFIMUR deux hôtels sis Impasse Pythagore – ZI de Couperine à Vitrolles (13).
Ces deux hôtels comprennent trois bâtiments :
— le bâtiment A exploité sous l’enseigne KYRIAD,
— les bâtiments B (« ancien ») et C (« neuf ») exploités sous l’enseigne GOLDEN TULIP.
Lors de cette acquisition, des travaux de rénovation et d’extension ont été mis en œuvre consistant notamment en la conception et l’installation d’un système de climatisation et de chauffage au sein des deux hôtels.
Dans le cadre de ces travaux sont intervenues les sociétés suivantes :
— ATELIER ACG en qualité de maître d’œuvre,
— BET BA BAT au titre de la conception des fluides,
— BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique,
— CHIGNOLI assurée auprès de la SMABTP au titre de la réalisation des travaux d’installation de ce système de climatisation et de chauffage, les prestations de climatisation ayant été sous-traitées à Monsieur [F] [R].
La mise en service a été réalisée par le fabricant du matériel, la société LG ELECTRONICS France, matériel fourni par la société LE COMPTOIR THERMIQUE.
Le montant du marché s’est élevé à la somme totale de 862 218,97 euros HT décomposé comme suit :
— pour le bâtiment A (Hôtel KYRIAD) : 248 115,88 euros HT ;
— pour le bâtiment B (GOLDEN TULIP « ancien ») : 267 324,74 euros HT ;
— pour le bâtiment C (GOLDEN TULIP « neuf ») : 346 778,35 euros HT.
Un marché complémentaire a également été conclu sur le lot plomberie pour un montant de 267 695,01 euros HT.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie GENERALI IARD.
La maintenance des installations de chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire et électricité haute tension a été confiée à la société PROSERV, aux droits de laquelle vient la société VEOLIA ENERGIE FRANCE (ci-après « VEOLIA »), suivant contrat régularisé en date du 13 août 2012.
La société ZAPPA dénonce l’apparition récurrente dès le mois de septembre 2014 de dysfonctionnements affectant les systèmes de chauffage et de climatisation et impactant le confort de la clientèle.
La société ZAPPA a mandaté la société 21 INGENIERIE aux fins d’audit des installations de chauffage, de climatisation, de ventilation et de plomberie.
La société HERVE THERMIQUE s’est vu confier la mission de maintenance du système en lieu et place de la société PROSERV.
Malgré différentes interventions de la société LG ELECTRONICS France et de la société de maintenance HERVE THERMIQUE, la société ZAPPA dénonce la persistance des dysfonctionnements.
Par courrier en date du 28 décembre 2016, la société ZAPPA a adressé à la société SMABTP, assureur de la société CHIGNOLI, une déclaration de sinistre.
Un rapport a été rédigé par la société POLYEXPERT CONSTRUCTION, expert diligenté par la SMABTP, en date du 16 mars 2017.
La société ZAPPA a sollicité l’intervention d’une nouvelle société, la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE, chargée de procéder à l’établissement d’un rapport des défauts constatés sur les installations de climatisation existantes.
La société ZAPPA a fait procéder au remplacement du système de climatisation dans l’ensemble des bâtiments et, par courriers recommandés en date du 29 janvier 2019, a mis en demeure les sociétés LG ELECTRONICS France, VEOLIA, CHIGNOLI et SMABTP de procéder au paiement de la somme de 1 326 246,03 euros.
Sur les procédures :
Par actes d’huissier de justice délivrés les 13 et 19 mars 2019, la société ZAPPA a assigné devant la présente juridiction les sociétés LG ELECTRONICS France, VEOLIA ENERGIE France venant aux droits de la société PROSERV, CHIGNOLI et SMABTP aux fins de condamnation à des dommages et intérêts au titre de la remise en état du système de climatisation et des multiples préjudices en découlant selon elle.
Il s’agit de la présente instance.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 22 août 2019, les sociétés CHIGNOLI et SMABTP ont assigné en garantie devant la présente juridiction les sociétés LG ELECTRONICS France, VEOLIA ENERGIE France venant aux droits de PROSERV, LE COMPTOIR THERMIQUE, BA BAT, et ATELIER ACG.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 19/10019 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 02 décembre 2019.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 16 juin 2020, la société VEOLIA ENERGIE France venant aux droits de la société PROSERV a assigné en garantie devant la présente juridiction son assureur en responsabilité civile la société SMA SA.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/05181 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 15 mars 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 26 octobre 2020, la société BA BAT a assigné en garantie devant la présente juridiction son assureur la société QBE EUROPE SA/NV.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/10723 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 15 mars 2021.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 19 janvier 2021, la société QBE EUROPE SA/NV a assigné en garantie devant la présente juridiction la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société BA BAT lui ayant succédé.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/01773.
Par ordonnance rendue le 11 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de la société QBE EUROPE SA/NV à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE pour défaut d’intérêt à agir et a dit n’y avoir lieu à jonction avec la présente instance.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 02 décembre 2021, la société VEOLIA ENERGIE France venant aux droits de la société PROSERV a assigné en garantie devant la présente juridiction son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (ci-après « ALLIANZ »).
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/14957 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 30 mai 2022.
La société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société VEOLIA ENERGIE France à la suite de SMA SA, a constitué avocat le 11 mars 2022 dans le cadre de la présente instance, sur la base d’une assignation en intervention forcée délivrée à la demande de la société SMA SA le 23 février 2022.
*
Par conclusions numérotées 4 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société ZAPPA sollicite :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les rapports des sociétés 21 INGENIERIE, POLYEXPERT et CUNIN SAS CONTREXEVILLE ;
Il est demandé au Tribunal de :
RECEVOIR la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER les sociétés CHIGNOLI, SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, VEOLIA ENERGIE FRANCE, BA BAT, QBE EUROPE SA/NV, LE COMPTOIR THERMIQUE et SMA, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
A titre principal :
DIRE que la société CHIGNOLI est responsable des préjudices subis par la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE sur le fondement de la responsabilité décennale en sa qualité d’installateur du système de climatisation et de chauffage ;
DIRE que la société LG ELECTRONICS FRANCE est responsable des préjudices subis par la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE sur le fondement de la responsabilité décennale in solidum avec la société CHIGNOLI en sa qualité de fabricant du matériel de climatisation et de chauffage ;
DIRE que la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, est responsable des préjudices subis par la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE sur le fondement de la responsabilité contractuelle en sa qualité de société de maintenance du système de climatisation et de chauffage ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CHIGNOLI, SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, au paiement de la somme de 945.974 € au titre de la perte d’exploitation ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CHIGNOLI, SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, au paiement de la somme de 82.085 € HT au titre du préjudice d’image et de réputation ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CHIGNOLI, SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, au paiement de la somme de 374.480,35 € TTC au titre de la remise en état du système de climatisation et de chauffage ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CHIGNOLI, SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CHIGNOLI, SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire et par jugement avant dire droit :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission de :
Se faire communiquer tous documents utiles, contractuels ou autres ;
Constater l’existence des désordres allégués par les requérants ;
Donner leur date d’apparition ;
Décrire ces désordres, en indiquer la nature, le siège et l’importance, en rechercher les causes et l’imputabilité ;
Dire s’ils menacent la solidité de l’ouvrage ou préciser s’ils affectent un élément constitutif de celui-ci ou un élément d’équipement ne formant pas corps avec lui, le rendant impropre à sa destination ;
Déterminer les responsabilités ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer la ou les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer le préjudice subi,
Dire qu’en application de l’article 278 du Code de Procédure Civile l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine
Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents.
Dire que l’expert devra chiffrer les troubles de jouissance subis.
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société VEOLIA ENERGIE France sollicite :
« VU L’ARTICLE 122 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
VU L’ARTICLE 9 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
VU L’ARTICLE 1231-1 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL,
VU LE PROTOCOLE D’ACCORD DU 23 DECEMBRE 2016,
VU L’ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL,
DECLARER la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE.
EN TOUTE HYPOTHESE
DECLARER les rapports d’expertise non judiciaire et non contradictoire des sociétés 21 INGENIERIE et POLYEXPERT inopposable à la société VEOLIA ENERGIE FRANCE.
DEBOUTER la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE en toutes ses demandes formées à l’encontre de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE.
DEBOUTER la société CHIGNOLI et la SMABTP, la société BA BAT et la compagnie QBE EUROPE, la société COMPTOIR THERMIQUE et la société ATELIER ACG en leurs appels en garantie en tant qu’ils sont dirigés à l’encontre de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE.
TRES SUBSIDIAIREMENT,
VU L’ARTICLE L124-5 DU CODE DES ASSURANCES,
CONDAMNER la société SMA à garantir la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle au profit des demanderesses principales.
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER la société AGCS à garantir la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle au profit des demanderesses principales.
CONDAMNER la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE à payer à la société VEOLIA ENERGIE FRANCE la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE aux entiers dépens d’instance dont distraction pour ceux exposés par la concluante au profit de Maître Guillaume BRET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Par conclusions numérotées 4 notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, les sociétés CHIGNOLI et SMABTP sollicitent :
« Vu l’assignation délivrée par la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE
Vu les dispositions des Articles 1792 et suivants, des Articles 1231-1 et suivants, de l’Article 1641, des Articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les Annexe 1 et 2 à l’Article A.243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles L 124-1 et L 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions des Articles 56, 126, 334 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Juger que le matériel installé par la société CHIGNOLI constitue des éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage qui font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.
En conséquence
Juger que l’action de la société ZAPPA HOTEL est prescrite au visa de l’article 1792-3 du Code Civil
Débouter la société ZAPPA HOTEL de ses demandes formées à l’encontre de la société CHIGNOLI et de son assureur
Prononcer l’irrecevabilité de l’action de la société ZAPPA formée à l’encontre de la société CHIGNOLI et de son assureur la SMABTP pour non-respect de la clause de recours à expertise du protocole signé le 23 décembre 2016.
A TITRE SUBSIDIAIRE—
Constater que La société ZAPPA HOTEL MARIGNANE ne rapporte pas la preuve du caractère indissociable des fautes commises par les différents intervenants et ayant conduit à la survenance des désordres pour justifier une demande de condamnation in solidum.
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de sa demande de condamnation in solidum .
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de ses demandes formées à l’encontre de la société CHIGNOLI et de son assureur.
Dire et Juger que les rapports sur lesquels la société ZAPPA HOTEL MARIGANE se fonde n’ont pas été établis de manière contradictoire et les déclarer inopposables aux défendeurs .
Juger que la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE (comme à tout appelant en garantie) ne justifie pas d’un manquement de la société CHIGNOLI dans le cadre de ses travaux et à l’origine des préjudices invoqués.
Juger que la société ZAPPA ne justifie pas que les désordres relèvent de la nature de ceux
Juger que la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE est défaillante dans l’administration de la preuve qui pèse sur elle, de démontrer la réalité du montant du préjudice dont elle sollicite indemnisation au titre de la perte d’exploitation et de son préjudice d’image et de réputation.
Juger que la société ZAPPA HOTEL ne justifie pas que les dysfonctionnements du système de climatisation soient en lien direct avec la baisse de notation de l’hôtel
Juger qu’il n’est pas justifié par la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE du bien-fondé des travaux de reprise exposés.
En conséquence
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de ses demandes formées à l’encontre de la société CHIGNOLI et de son assureur.
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de sa demande formée au titre de la perte d’exploitation.
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de sa demande formée au titre du préjudice d’image et de réputation.
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de sa demande formée au titre des travaux de reprise du système de climatisation et de chauffage outre les frais annexes.
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de sa demande formée au titre des travaux de reprise du système de climatisation et de chauffage au titre des bâtiments B/BB1 .
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC.
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de sa demande d’exécution provisoire .
Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de sa demande d’expertise judiciaire.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Déclarer recevable l’action en garantie formée par la société CHIGNOLI et la SMABTP à l’encontre de la société LE COMPTOIR THERMIQUE la prescription n’ayant commencé à courir qu’à compter de la délivrance de l’assignation par ZAPPA HOTEL à la société CHIGNOLI et la SMABTP.
Déclarer recevable l’action formée à l’encontre de la société LG ELECTRONICS France au visa de l’article 56 du CPC.
Condamner in solidum la société LG ELECTRONICS France, la société LE COMPTOIR THERMIQUE, la société VEOLIA ENERGIE France venant aux droits de la société PROSERV, le maître d’œuvre ATELIER ACG ainsi que le bureau d’étude fluide/aéraulique BA BAT et ses assureurs QBE et l’AUXILIAIRE à relever et garantir la société CHIGNOLI et son assureur la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre- Débouter la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter toute partie de tout appel en garantie qui serait formé à l’encontre de la société CHIGNOLI et de son assureur.
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître DANILOWIEZ conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC ».
*
Par conclusions numérotées 7 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société LG ELECTRONICS France sollicite :
« Vu l’article 56 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre liminaire,
• PRONONCER la nullité de l’assignation des sociétés SMABTP et CHIGNOLI et, en conséquence, DEBOUTER les sociétés SMABTP et CHIGNOLI de leur appel en garantie à l’encontre de la société LG ;
A titre principal,
▪ PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de la société ZAPPA contre les sociétés LG et VEOLIA pour non-respect de la clause de recours à expertise du Protocole signé le 23 décembre 2016 et, en conséquence, DEBOUTER la société ZAPPA de ses demandes formées à l’encontre de la société LG ;
A titre subsidiaire,
▪ DEBOUTER la société ZAPPA de sa demande de condamnation de la société LG au paiement de 1.326.246,03€ sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil ;
▪ DEBOUTER la société ZAPPA de sa demande de condamnation des sociétés défenderesses au paiement de 82.085€ au titre d’un prétendu préjudice d’image et de réputation ;
▪ DEBOUTER la société ZAPPA de sa demande de condamnation des sociétés défenderesses au paiement de 945.974€ au titre d’une prétendue perte d’exploitation ;
▪ DEBOUTER la société ZAPPA de sa demande de condamnation des sociétés défenderesses au paiement de 540.606€ au titre d’un prétendu manque à gagner ;
▪ DEBOUTER la société ZAPPA de sa demande de condamnation des sociétés défenderesses au paiement de 374.480,35€ au titre d’une prétendue remise en état du système de climatisation et de chauffage ;
▪ DEBOUTER la société ZAPPA de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
—
▪ DEBOUTER les sociétés SMABTP et CHIGNOLI de leur appel en garantie à l’encontre de la société LG ;
▪ DEBOUTER la société SMA de son appel en garantie à l’encontre de la société LG et de toutes ses demandes ;
▪ DEBOUTER la société QBE de son appel en garantie de la société LG ;
▪ DEBOUTER la société BA BAT de son appel en garantie de la société LG ;
▪ DEBOUTER la société XL Insurance de sa demande d’engagement de la responsabilité de la société LG qui n’a commis aucun désordre ;
▪ DEBOUTER la société XL Insurance de son appel en garantie de la société LG ;
▪ DEBOUTER la société le COMPTOIR THERMIQUE de ses demandes formulées à l’encontre de la société LG celle-ci n’ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
▪ DEBOUTER la société ACG de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société LG, sa responsabilité quasi délictuelle ne pouvant être engagée ;
▪ DEBOUTER l’ensemble des parties de leur demande en garantie à l’encontre de LG ;
▪ PRONONCER la prescription de l’appel en garantie formé par la société LE COMPTOIR THERMIQUE à l’encontre de la société LG et, en tout état de cause, DEBOUTER la société LE COMPTOIR THERMIQUE de sa demande mal fondée à l’encontre de la société LG ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER in solidum la société ZAPPA, la société SMABTP et la société CHIGNOLI à payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ormen ;
• DEBOUTER les parties de leurs plus amples demandes formées à l’encontre de LG. »
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la société LE COMPTOIR THERMIQUE sollicite :
« Vu l’article L110-4 du code de commerce
Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du Code civil
Vu les articles 16 et 122 du code de procédure civile
Il est demandé au Tribunal judiciaire de céans de :
A titre principal,
§ DIRE ET JUGER l’action de la société CHIGNOLI et de son assureur, la SMABTP, et tout requérant dirigée à l’encontre de la société LE COMPTOIR THERMIQUE irrecevable comme étant prescrite ;
En conséquence,
§ DEBOUTER purement et simplement la société CHIGNOLI et son assureur, la SMABTP, et tout requérant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LE COMPTOIR THERMIQUE ;
A titre subsidiaire,
§ DIRE ET JUGER que la preuve de la responsabilité de la société LE COMPTOIR THERMIQUE n’est pas rapportée,
En conséquence,
§ DEBOUTER purement et simplement la société CHIGNOLI et son assureur la SMABTP, ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LE COMPTOIR THERMIQUE ;
A titre infiniment subsidiaire,
§ DIRE ET JUGER que la responsabilité des sociétés LG ELECTRONICS FRANCE, VEOLIA ENERGIE FRANCE, BA BAT et ATELIER A.C.G est engagée au titre des désordres allégués par la société ZAPPA,
§ CONDAMNER in solidum les sociétés LG ELECTRONICS FRANCE, VEOLIA ENERGIE FRANCE, BA BAT et ATELIER A.C.G, et leurs assureurs respectifs, et notamment AGCS, XL INSURANCE/AXA, SMA SA, à garantir et relever indemne la société LE COMPTOIR THERMIQUE de toutes condamnations en principal, frais et accessoires de toute nature qui seraient prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
§ CONDAMNER in solidum la société CHIGNOLI et son assureur la SMABTP à verser à la société LE COMPTOIR THERMIQUE la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
§ CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens ; »
*
Par conclusions numérotées 4 notifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, la société BA BAT sollicite :
« ➢ REJETER l’ensemble des demandes de la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE, irrecevables, subsidiairement, mal fondées, plus subsidiairement, excessives et DIRE par conséquent l’appel en garantie des sociétés CHIGNOLI et SMABTP à l’encontre de la société BA BAT sans objet.
Plus généralement,
➢ REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société BA BAT.
Très subsidiairement,
➢ CONDAMNER in solidum la société CHIGNOLI, la société SMABTP, la société LG ELECTRONICS FRANCE, la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, la société SMA SA, la société ATELIER ACG, la société LE COMPTOIR THERMIQUE, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la société QBE EUROPE SA/NV à la relever et garantir indemnes la société BA BAT, en principal, intérêts, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires.
➢ ECARTER l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
➢ CONDAMNER in solidum la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE, la société CHIGNOLI, la société SMABTP et tous succombants aux entiers dépens, avec bénéfice à Maître Guillaume CADIX du recouvrement direct de l’article 699 du Code de procédure civile, et à payer à la société BA BAT la somme de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens. »
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la société ATELIER ACG sollicite :
« Vu les articles 6 et 9 du cpc,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 1310 et 1315 du code civil,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
A titre liminaire,
JUGER que la société ZAPPA HOTEL, demanderesse au principal, ne justifie pas de sa qualité à agir.
JUGER l’ensemble des rapports amiables inopposables à la société ATELIER ACG.
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société ATELIER ACG.
Et encore,
JUGER qu’aucune prétendue faute de la société ACG en lien avec la survenance des désordres n’est rapportée.
JUGER que le lien de causalité direct n’est pas établi tout comme les prétendus préjudices.
JUGER que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la société ATELIER ACG qui sont injustifiées et infondées, correspondent à un véritable enrichissement sans cause.
JUGER que la solidarité ne se présume pas.
En conséquence,
REJETER tout concluant de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société ATELIER ACG.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société CHIGNOLI et son assureur la SMABTP, la société LG ELECTRONICS France, la société VEOLIA ENERGIE France, et ses assureurs la SMA SA, XL INSURANCE COMPANY venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS), la société BA BAT et son assureur QBE à relever et garantir la société ATELIER ACG de toute condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie quasi délictuelle.
A titre très subsidiaire,
REJETER la demande d’expertise formulée par la société ZAPPA.
A titre encore plus subsidiaire,
PRONONCER les condamnations à un taux de TVA réduit
REDUIRE à de plus justes proportion les demandes de condamnations financières.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ATELIER ACG.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux dépens. »
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la société SMA SA sollicite :
« Vu l’assignation délivrée par la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE
Vu les dispositions des Articles 1792 et suivants, des Articles 1231-1 et suivants, de l’Article 1641, des Articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les Annexe 1 et 2 à l’Article A.243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles L 124-1 et L 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions des Articles 56, 126, 334 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal :
✓ DIRE ET JUGER VEOLIA ENERGIE France, ZAPPA HOTEL MARIGNANE ainsi que tout demandeur en garantie, irrecevables et mal fondés, en toutes leurs demandes dirigées contre la SMA SA, dont les garanties ne sont pas dues ni acquises au titre du sinistre allégué ;
✓ DIRE ET JUGER que XL INSURANCE COMPANY (aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS) était l’assureur de VEOLIA ENERGIE FRANCE à la date de la réclamation et la condamner en conséquence à garantir son assuré, et REJETER comme non fondée la fin de non-recevoir développée par XL INSURANCE COMPANY à l’encontre de la concluante et débouter XL INSURANCE COMPANY de ses demandes reconventionnelles,
Subsidiairement :
✓ DIRE ET JUGER que les garanties de la SMA SA ne seraient en tout cas dues que dans les limites contractuelles de la police (plafond de 31.000 euros et franchise de 2.000 euros) opposables à tous ;
Encore plus subsidiairement :
✓ DIRE ET JUGER ZAPPA HOTEL MARIGNAGNE et tout demandeur en garantie, mal fondés en leurs demandes, faute d’expertise contradictoire opposable, et faute de démontrer une quelconque responsabilité de PROSERV devenue VEOLIA ENERGIE FRANCE ; au vu du Protocole d’accord ayant lié les parties dont PROSERV, qu’aucune action au fond ne pouvait être entreprise sans l’introduction préalable d’une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet de constater les défauts allégués et de déterminer leurs causes ;
✓ CONSTATER qu’aucune expertise n’a été engagée et que, par conséquent, tant les constats que la détermination des causes n’ont pu être effectués contradictoirement ainsi que l’avaient prévu les parties ;
En conséquence,
✓ DIRE ET JUGER ZAPPA HOTEL MARIGNAGNE irrecevable en ses demandes ;
Encore plus subsidiairement :
✓ CONDAMNER solidairement les sociétés COMPTOIR THERMIQUE, CHIGNOLI et son assureur SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, ATELIER A.C.G et la SAS BA BAT, à relever et garantir la SMA SA de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge, en raison de leurs fautes extracontractuelles dans la conception ou la réalisation de l’installation ou des vices ayant affecté les matériels installés dans l’hôtel ;
✓ CONDAMNER VEOLIA ENERGIE FRANCE, conjointement et solidairement avec tout demandeur en garantie contre la SMA SA, à payer à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
✓ CONDAMNER COMPTOIR THERMIQUE, CHIGNOLI et son assureur SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, ATELIER A.C.G, la SAS BA BAT, ALLIANZ et XL INSURANCE COMPANY aux dépens, dont distraction au profit de la AARPI d’HERBOMEZ-LAGRENADE & ASSOCIES – Maître Arnaud d’HERBOMEZ. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite :
« Vu les articles 16, 30 à 32, 122, 331 & suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.114-1, L.121-12, L.124-5 et R.112-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu les articles 1102, 1103, 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
➔ RECEVOIR la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en ses conclusions, les disant bien fondées, y faisant droit,
A titre liminaire,
➔ JUGER irrecevable l’action en intervention forcée formée par la société SMA à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE comme ne correspondant à aucune des mises en cause prévues par le Code de procédure civile,
➔ JUGER irrecevable l’action en intervention forcée formée par la société SMA à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, la société SMA ne démontrant pas pouvoir exercer une action subrogatoire faute de justifier du paiement d’une indemnité à son assurée, la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, et/ou à la prétendue victime, la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE,
➔ JUGER que toutes demandes qui seraient formulées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE par la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, seraient prescrites sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances,
En conséquence,
➔ JUGER irrecevables toutes demandes de condamnation à l’encontre de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE,
➔ DEBOUTER la SMA comme toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE es qualité d’assureur de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV,
Sur le fond, à titre principal,
➔ JUGER que le contrat d’assurance dont se prévaut la société SMA ne respecte pas les dispositions de l’article R.112-1 du Code des assurances telles qu’interprétées par la jurisprudence et qu’elle ne peut donc opposer la prescription biennale à la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV,
➔ JUGER que la société SMA est l’assureur en risque et qu’elle doit sa garantie subséquente à la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, sur le fondement de l’article L. 124-5 du code des assurances,
En conséquence,
➔ DEBOUTER toutes parties de toutes leurs demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE es qualité d’assureur de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV,
➔ CONDAMNER la société SMA à relever et garantir la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
Sur le fond, à titre subsidiaire,
➔ JUGER inopposables les rapports et audits établis par le cabinet POLYEXPERT et les sociétés 21 INGENIERIE et CUNIN SAS CONTREXEVILLE comme n’ayant pas été réalisés au contradictoire des parties,
➔ JUGER que les dysfonctionnements de l’installation de climatisation invoqués par la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE ne peuvent être imputés à la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, au regard du périmètre des prestations contractuellement prévues et du fait des interventions désastreuses du technicien de l’hôtel et de la société HERVE THERMIQUE,
➔ JUGER que les dysfonctionnements de l’installation de climatisation invoqués par la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE résultent d’une défectuosité du matériel fabriqué par la société LG ELECTRONICS FRANCE et fourni par la société LE COMPTOIR THERMIQUE et/ou d’une mauvaise installation de celui-ci par la société CHIGNOLI,
En conséquence,
➔ DEBOUTER les sociétés ZAPPA HOTEL MARIGNANE, CHIGNOLI, SMABTP, SMA, BA BAT, LG ELECTRONICS FRANCE et LE COMPTOIR THERMIQUE de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV,
Sur le fond, à titre encore plus subsidiaire,
➔ JUGER que le préjudice éventuellement causé par la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, à la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE consiste en une perte de chance,
En conséquence,
➔ REJETER toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, et déterminer la part de responsabilité qui devrait lui être imputée,
Sur le fond, à titre reconventionnel,
➔ CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les sociétés LE COMPTOIR THERMIQUE, CHIGNOLI et son assureur SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, ATELIER A.C.G et BA BAT à relever et garantir la société XL INSURANCE COMPANY SE de toutes condamnations qui viendraient à être mises à sa charge, en raison de leurs fautes dans la conception ou la réalisation de l’installation ou des vices ayant affecté les matériels installés dans l’hôtel,
En tout état de cause,
➔ JUGER que les garanties de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ne seraient en tout cas dues que dans les limites contractuelles de la police (plafond 100.000.000 € par sinistre et franchise de 50.000 €),
➔ CONDAMNER la société SMA, ou tous succombants in solidum, à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
➔ CONDAMNER toutes parties succombantes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’AARPI MOUNET & HUSSON-FORTIN – Maitre HUSSON-FORTIN. »
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société ALLIANZ sollicite :
« Vu les articles 1103, et 1137 et 1147 dans leur rédaction applicable à la cause, du code civil
Vu les articles 6, 9, 15, 16, 122, et 146 du code de procédure civile
Vu l’article L 124-5 du code des assurances
Vu l’article 3 du protocole du 28 décembre 2016
A titre principal :
Juger irrecevables les demandes de la société ZAPPA HÔTELS MARIGNANE à l’encontre de notamment la société VEOLIA ENERGIE FRANCE et dire par conséquent sans objet les appels en garantie à son encontre
Juger recevables les demandes de mobilisation des garanties de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE à l’encontre de la société SMA
A titre subsidiaire :
Dire que les rapports de 21 INGENIERIE et POLYEXPERT CONSTRUCTION sont inopposables à la société VEOLIA ENERGIE FRANCE et à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY
Dire que la responsabilité contractuelle, et a fortiori délictuelle, de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE n’est nullement engagée dans le cadre des désordres ayant affecté le système de climatisation et de chauffage des hôtels KYRIAD et GOLDEN TULIP appartenant à la société ZAPPA HÔTELS MARIGNANE
Par conséquent :
Débouter les sociétés ZAPPA HÔTEL MARIGNANE, SMA, CHIGNOLI, SMABTP, BA BAT, LE COMPTOIR THERMIQUE et ATELIER ACG de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, dirigé contre la société VEOLIA ENERGIE FRANCE
A titre encore plus subsidiaire :
Débouter les sociétés VEOLIA ENERGIE FRANCE, BA BAT, LE COMPTOIR THERMIQUE et ATELIER ACG de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE dont la police d’assurance comporte une franchise d’un montant de 50.000 € opposable à son assuré et aux tiers
En tout état de cause :
Condamner in solidum les sociétés ZAPPA HÔTEL MARIGNANE, SMA, BA BAT, LE COMPTOIR THERMIQUE et ATELIER ACG, à verser à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE la somme de 5.000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du CPC .
Condamner in solidum les sociétés ZAPPA HÔTEL MARIGNANE, SMA, BA BAT, LE COMPTOIR THERMIQUE et ATELIER ACG aux entiers dépens ».
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société QBE EUROPE SA/NV sollicite :
« Vu les articles 6, 9 et 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241, anciennement 1382 et 1383 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
A titre liminaire,
REJETER l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société QBE, en sa qualité d’assureur de la société BA BAT, au regard du défaut de qualité à agir de la société ZAPPA HOTEL, demanderesse au principal ayant motivé les appels en garantie successifs ;
*
**
A titre principal,
DECLARER l’ensemble des rapports amiables inopposables à la BA BAT et à la Compagnie QBE ;
Par conséquent,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie QBE, la preuve de l’existence des désordres n’étant pas rapportée en raison de l’inopposabilité des rapports amiables ;
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie QBE, la preuve de l’existence des désordres n’étant pas rapportée en raison de la contradiction entre les différents rapports produits ;
*
A titre subsidiaire,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie QBE en l’absence de preuve de l’imputabilité des désordres à la société BA BAT, sa sphère d’intervention sur le chantier n’étant pas rapportée ;
Au surplus,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie QBE en l’absence de démonstration de l’existence d’une faute de la société BA BAT ;
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie QBE en l’absence de preuve de l’imputabilité des désordres à la société BA BAT, l’installation litigieuse ayant fait l’objet de modification après la réception des travaux ;
*
A titre plus subsidiaire,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Compagnie QBE en l’absence de mobilisation de ses garanties, les désordres allégués n’étant de nature décennale ;
En tout état de cause,
REJETER les demandes de condamnation formées à l’encontre de la Compagnie QBE au titre des préjudices immatériels, la Compagnie QBE n’étant plus assureur de la société BA BAT au jour de la réclamation en raison de la résiliation de sa police ;
*
A titre infiniment subsidiaire,
REJETER les demandes de préjudices formées par la société ZAPPA HOTEL, ces demandes n’étant justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum et, au besoin, ramener ces demandes à de plus justes mesures ;
*
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société CHIGNOLI et son assureur, la société SMABTP, la société LG ELECTRONICS FRANCE, la société VEOLIA ENERGIE FRANCE, venant aux droits de la société PROSERV, et son assureur, la SMA SA, et la société ATELIER ACG à relever et garantir la Compagnie QBE de toute somme susceptible d’être mise à sa charge dans le cadre de cette affaire.
*
A titre subsidiaire, au regard de la demande d’expertise formée par la société ZAPPA,
REJETER la demande d’expertise formée par la société ZAPPA ;
*
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024, l’audience de plaidoirie fixée au 03 juillet 2024, et l’affaire mise en délibéré au 17 septembre 2024, prorogé au 24 septembre puis au 08 octobre 2024, date du présent jugement.
La société ATELIER ACG a notifié par voie électronique le 13 mai 2024 des conclusions et déposé deux nouvelles pièces.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité des conclusions au fond et pièces transmises par la société ATELIER ACG postérieurement à l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile (ancien article 783) : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
Après la clôture, les nouvelles conclusions au fond et pièces sont irrecevables, cette irrecevabilité devant être relevée d’office, sans que le juge ait à inviter les parties à s’expliquer.
En l’espère, la société ATELIER ACG a notifié par voie électronique le 13 mai 2024 des conclusions au fond et déposé deux nouvelles pièces, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2024, laquelle lui a été notifiée.
Par conséquent, les conclusions notifiées le 13 mai 2024 et les pièces n°1 et 2 produites par la société ATELIER ACG à cette date seront déclarées irrecevables.
Sur l’opposabilité des rapports d’expertise :
De jurisprudence constante, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710), que cette expertise amiable soit contradictoire (Civ 3e, 14 mai 2020, 19-16.278, 19-16.279) ou non contradictoire (Civ 2e, 13 septembre 2018, 17-20-099 ; Civ 3e, 5 mars 2020, 19-13.509).
En l’espèce, les rapports d’expertise amiable fournis par la société demanderesse, dont il ne ressort pas qu’ils ont été établis contradictoirement à l’encontre de toutes les parties défenderesses, ont cependant été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Par conséquent, ils leurs sont opposables. En revanche, afin d’établir leur valeur probante, ils devront être corroborés par d’autres éléments de preuve.
Sur la nullité de l’assignation des sociétés CHIGNOLI et SMABTP soulevée par la société LG ELECTRONICS :
Aux termes de l’article 771 1° du code de procédure civile, en vigueur avant le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge »
En l’espèce, la société LG ELECTRONICS France soulève la nullité de l’assignation contre elle délivrée par les sociétés CHIGNOLI et SMABTP pour défaut de fondement juridique.
Cependant au regard des dispositions précitées, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître des exceptions de nullité, les parties n’étant plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
Tel n’est pas le cas, la société LG ELECTRONICS ayant eu connaissance de la cause de nullité soulevée dès la délivrance à son encontre de l’assignation.
Par conséquent, elle n’est plus recevable à la soulever.
I – Sur les fins de non-recevoir soulevées au titre de la clause de recours à expertise du protocole et de l’absence de qualité à agir du demandeur :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
I.A – Au titre du non-respect de la clause de recours à expertise du protocole transactionnel :
Aux termes de l’article 124 du code de procédure civile : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En l’espèce, les sociétés VEOLIA, CHIGNOLI et SMABTP, LG ELECTRONICS FRANCE, BA BAT, SMA SA et ALLIANZ soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société ZAPPA en raison du non-respect par celle-ci de la clause de recours à expertise du protocole transactionnel conclu le 27 (et non le 23) décembre 2016 entre les sociétés ZAPPA, PROSERV aux droits de laquelle vient la société VEOLIA, LG ELECTRONICS France et HERVE THERMIQUE.
Il ressort de l’exemplaire signé par les parties prenantes de ce protocole et versé aux débats par la société LG ELECTRONICS France (pièce n°1), en son article 3§2 comportant certaines mentions rayées que si, à l’issue des interventions techniques exposées à l’article 1 du présent protocole, les problèmes de bruits de fluides en provenance des unités intérieures de l’installation de climatisation persistent, la société ZAPPA HOTEL s’engage à solliciter une expertise judiciaire, au contradictoire de LG ELECTRONICS France, l’installateur la société CHIGNOLI, la société ayant effectué la maintenance et le cas échéant des autres parties intervenues sur l’installation, aux fins de déterminer les causes et origines de ces nuisances sonores.
La société demanderesse allègue que les stipulations de l’article 5 du protocole, aux termes desquelles celui-ci prendra effet dès que toutes les parties auront reçu par courriel un exemplaire scanné et signé par toutes les parties, n’ont pas été respectées dans la mesure où aucune des parties à l’instance n’est en mesure de produire un exemplaire régularisé par l’ensemble des parties au protocole de sorte que celui-ci n’est pas opposable à la concluante. Cette allégation est contredite par la production de l’exemplaire du document en question signé de toutes les parties prenantes au protocole, versé aux débats par la société LG ELECTRONICS France (pièce n°1), aussi ce protocole apparaît-il bien opposable à la société demanderesse.
La société demanderesse fait valoir que le protocole ne vise que la problématique liée aux bruits de fluides en provenance des unités intérieures de l’installation de climatisation, alors que les désordres qui ont persisté et qui l’ont conduit à saisir la présente juridiction ne sont pas limités à ces seuls bruits, le rapport d’intervention réalisé par la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE au cours de la réalisation des travaux de remplacement démontrant que lesdits désordres constatés étaient bien plus généralisés que ces bruits de fluides.
Il sera fait observer que le rapport d’intervention de la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE, daté du 06 décembre 2017, est postérieur à la date à laquelle le protocole a été signé par l’ensemble des parties prenantes dont la société demanderesse, et même, postérieur au marché de travaux conclu par elle avec cette même société en vue du remplacement du système de climatisation le 26 juillet 2017.
S’il résulte de l’exposé préalable du protocole (et non de son article 3§6 comme l’indique la société demanderesse, ce paragraphe étant inexistant) que celui-ci vise uniquement la problématique liée aux bruits de fluides en provenance des unités intérieures de l’installation de climatisation, il sera également fait observer qu’il résulte des écritures de la société demanderesse que ces bruits sont une des manifestations des désordres dont elle demande réparation, et ne constituent pas un désordre indépendant de ceux affectant le système de climatisation. Par conséquent, son argumentation sur ce point ne sera pas retenue.
La société demanderesse fait valoir que l’article 3§2 du protocole ne répond nullement aux exigences d’une clause contractuelle de recours à expertise préalable en ce que celle-ci doit instituer une condition obligatoire et préalable à la saisine du juge, et doit être assortie de conditions particulières de mise en œuvre.
En se contentant d’affirmer qu’il suffit de constater que la clause contractuelle mentionnée dans le protocole d’accord n’a aucun caractère contraignant, la société demanderesse ne justifie pas son affirmation, alors qu’il résulte de la seule lecture de la clause en question que la société demanderesse « s’engage à solliciter une expertise judiciaire » si les bruits de fluide persistent après les interventions techniques prévues au protocole.
Par conséquent, son argumentation sur ce point ne sera pas davantage retenue.
La société demanderesse allègue que cette clause ne conditionne pas la mise en œuvre de son droit à réparation des préjudices subis au recours préalable à une expertise judiciaire. Cependant, s’il n’est pas expressément mentionné dans la clause en question que le recours à une expertise judiciaire soit un préalable à la saisine du juge, il sera rappelé qu’une telle expertise ne peut être ordonnée qu’à titre de mesure d’instruction, et, par conséquent, avant de trancher toute demande de réparation ; en quoi elle constitue bien un préalable à la saisine du juge. Par conséquent, l’argumentation de la société demanderesse sur ce point ne sera pas non plus retenue.
La société demanderesse fait également valoir que cette clause n’est assortie d’aucune condition particulière de mise en œuvre ce qui apparaît inexact à la lecture de cette clause, laquelle prévoit qu’une expertise judiciaire sera sollicitée au contradictoire de LG ELECTRONICS France, de la société CHIGNOLI, et de la société ayant effectué la maintenance et le cas échéant des autres parties intervenues sur l’installation, aux fins de déterminer les causes et origines de ces nuisances sonores. Par conséquent, l’argumentation de la société demanderesse sur ce point ne sera pas non plus retenue.
En revanche, il ressort de la lecture de la clause de recours à un expert judiciaire qu’il n’est pas expressément prévu de sanction en cas de non-respect de ce recours, ni, notamment, que ce recours est prévu à peine d’irrecevabilité devant le juge du fond. Or, une telle clause de recours préalable ayant pour effet de limiter le recours au juge de la partie demanderesse, celle-ci se doit d’être claire et précise sur les conséquences du non-respect de ce recours. Tel n’est pas le cas en l’espèce, partant, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera rejetée.
I.B – au titre du défaut de qualité à agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 32 du même code : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande.
En l’espèce, les sociétés QBE EUROPE SA/NV, ATELIER ACG et BA BAT soulèvent le défaut de qualité à agir de la société demanderesse sur le fondement de l’article 1792 du code civil au motif que celle-ci ne démontre pas sa qualité de propriétaire des locaux affectés par les désordres qu’elle dénonce, notamment en ce qu’elle ne justifie pas de sa qualité de maître d’ouvrage délégué titulaire des actions à l’encontre des constructeurs dans la mesure où la cession du crédit-bail de la société RESTOMURS à la société ZAPPA concernant les bâtiments litigieux ne comprend pas de transmission de la qualité de maître d’ouvrage délégué.
Cependant, il résulte en pages 4 à 5 du contrat de cession de crédit-bail conclu le 02 février 2010 entre la société demanderesse et la société COFITEM-COFIMUR que cette dernière lui cède à compter du 02 février 2010 tous les droits sans exception ni réserve, au crédit-bail immobilier en date du 29 mai 2009 conclu entre elle-même et la société RESTOMURS.
Or, ce crédit-bail immobilier stipule en son article E paragraphes 4 et 5 préliminaires que : « En conséquence de la délégation générale de maîtrise d’ouvrage donnée par le CREDIT-BAILLEUR au PRENEUR et de l’obligation acceptée par ce dernier de réaliser sous son entière responsabilité la bonne fin de l’opération de construction et d’obtenir sa conformité, le CREDIT-BAILLEUR transfère au Maître d’Ouvrage délégué, le bénéfice des garanties d’assurances dont il dispose telles que énumérées sous le paragraphe « I » ci-dessous.
Le CREDIT-BAILLEUR donne, en outre, au Maître d’Ouvrage délégué mandat d’ester en justice pour engager toutes actions en responsabilité ou autres qu’il jugera bon de conduire, notamment à l’encontre des entreprises et du Maître d’Œuvre ayant participé à l’édification des constructions. Toutefois, aucune transaction ne pourra intervenir sans signature conjointe du CREDIT-BAILLEUR et du PRENEUR. ». Aucune autre condition n’a été posée au contrat aux fins de transmission de la qualité de maître d’ouvrage délégué.
Surtout, à la date de cession de ce crédit-bail, il résulte des pièces versées aux débats (factures de la société CHIGNOLI, extraits du rapport de vérifications réglementaires après travaux du cabinet BUREAU VERITAS – pièces n°1 à 6, 35 et 36 de la société demanderesse) que la société demanderesse a agi en qualité de maître d’ouvrage délégué au titre des travaux litigieux. Il n’est pas démontré que la réception des travaux soit intervenue antérieurement à la date de cession du crédit-bail ; par conséquent la délégation de la maîtrise d’ouvrage n’avait pas cessé à cette date. Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut de qualité à agir à l’encontre de la société demanderesse.
II – Sur les demandes de réparations et sur la prescription soulevée :
II.A – Sur la nature des travaux :
Aux termes de l’article 1792 alinéa 1 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Aux termes de l’article 1792-2 du même code : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-3 du même code : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
La Cour de cassation jugeait, avant 2017, que l’impropriété à destination de l’ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d’un élément d’équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs.
Elle a procédé à un revirement de jurisprudence la conduisant à considérer que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).
Par un arrêt du 21 mars 2024 (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694, publié) la Cour de cassation a procédé à un nouveau revirement de jurisprudence la conduisant à considérer désormais que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. La jurisprudence nouvelle s’applique aux instances pendantes devant les juridictions du fond dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge.
En l’espèce, les sociétés CHIGNOLI et SMABTP, BA BAT et QBE EUROPE SA/NV font valoir que la mise en place d’un système de climatisation et de chauffage constitue non un ouvrage mais un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du code civil, les travaux de reprise réalisés par la société demanderesse ayant consisté en un remplacement des unités intérieures et extérieures et ce sans détérioration de l’ouvrage.
II.A.1 – Sur la nature des travaux concernant le bâtiment A (hôtel KYRIAD) :
Aux termes de l’exposé en page 2 du crédit-bail cédé à la société demanderesse, le bâtiment A abritant l’hôtel KYRIAD a fait l’objet de rénovations, consistant en la démolition du bâtiment existant et l’édification d’un nouveau bâtiment d’après l’un des extraits de rapport du contrôleur technique versés aux débats (pièce n°35 de la société demanderesse).
Le système de climatisation et de chauffage n’a donc pas été ajouté à un ouvrage déjà existant ainsi que l’affirment les sociétés CHIGNOLI et SMABTP, BA BAT et QBE EUROPE SA/NV.
Par conséquent, leur argumentation sera rejetée au titre de la mise en place du système de climatisation et de chauffage dans le bâtiment A pour lequel il convient seulement de déterminer si l’existence de désordres affectant ce système est caractérisée, et le cas échéant, s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, afin d’établir s’ils relèvent ou non de la responsabilité décennale.
II.A.2 – Sur la nature des travaux concernant les bâtiments B et C (hôtel GOLDEN TULIP) :
Les seuls documents contractuels produits relatifs aux travaux effectués sur ces bâtiments consistent en des situations de travaux émises par la société CHIGNOLI au titre du lot « climatisation – VMC » et un extrait de rapport du contrôleur technique (pièce n°36 de la société demanderesse), sans aucune précision quant à la nature des travaux globalement effectués sur ces bâtiments (démolition et réédification, rénovation par exemple).
Par conséquent, les allégations de la société demanderesse d’après lesquelles le bâtiment B (GOLDEN TULIP « ancien ») a été entièrement réhabilité tandis que le bâtiment C (GOLDEN TULIP « neuf ») est issu d’une rénovation complète de l’ancien bâtiment B existant et d’une construction neuve, ne sont pas établies.
Cependant, il ressort des rapports d’audit et d’expertise établis par la société 21 INGENIERIE corroborés par le rapport d’expertise établi par la société POLYEXPERT CONSTRUCTION sur ce point, que le système de chauffage et de climatisation générale de tous les établissements concernés correspond à un système à débit de réfrigérant variable au gaz constitué de groupes répartis par étage et groupe de chambres, installés en toiture, avec canalisations frigorifiques cheminant dans des gaines techniques vers les chambres, dans lesquelles les unités se présentent sous forme d’unités gainables installées en faux-plafond ou sous forme d’unités murales carrées, toutes équipées de commandes filaires, un pavé de centralisation pour la gestion des systèmes de climatisation généraux étant installé.
Il se déduit de ces constatations que le système de climatisation et chauffage mis en place dans les bâtiments B et C assure le transport de gaz dans l’ensemble des locaux depuis des groupes installés en toiture via des gaines traversant des cloisons isolantes dans tous les bâtiments ; à ce titre il s’agit bien d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et non d’un élément d’équipement dissociable comme allégué par les sociétés CHIGNOLI et SMABTP, BA BAT et QBE EUROPE SA/NV.
II.B – Sur la nature, l’origine et la qualification des dommages :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-4 du même code : « Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
Celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du même code : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, nul ne conteste que la réception des ouvrages ait eu lieu, sans réserve.
II.B.1 – Sur la nature et l’origine des dommages :
II.B.1.a – Aux termes du rapport d’audit daté du 20 novembre 2014 de la société 21 INGENIERIE :
Les dommages affectant le bâtiment A ou hôtel KYRIAD (pages 10 à 11 et 19 à 20) :
— les groupes de climatisation situés dans le local d’intervention technique (local IT) et dans le local poubelle sont positionnés sous les escaliers à même le sol et sont très dégradés ; le groupe du local poubelle (local extérieur) n’est pas raccordé ;
— plusieurs unités installées en chambre font entendre un bruit très fort de passage de fluide frigorigène ;
— les télécommandes locales présentent de nombreux dysfonctionnements ;
— les commandes locales en chambre sont censées être reliées au contact de présence dans le lecteur de carte magnétique ; cet équipement ne semble pas fonctionner car dans les chambres visitées l’unité de climatisation fonctionne sans que la carte magnétique n’ait été insérée dans le lecteur ;
— d’après le technicien de l’hôtel, malgré une protection par mot de passe trop de personnes ont accès au centralisateur, en modifient les paramètres, et perturbent le fonctionnement des unités intérieures.
. Les dommages affectant le bâtiment B ou hôtel GOLDEN TULIP « ancien » (pages 12 à 14) :
— plusieurs unités installées en chambre font entendre un bruit très fort de passage de fluide frigorigène.
. Les dommages affectant le bâtiment C ou hôtel GOLDEN TULIP « neuf » (pages 5 à 6, 13 à 14) :
— les groupes de climatisation situés en toiture sur un support en acier peint souffrent de ce qu’aucun accès à cette terrasse technique n’est prévu dans la mesure où il faut enjamber un parapet ;
— l’un des groupes est ouvert ce qui a un impact extrêmement négatif sur son fonctionnement, avec le panneau d’ouverture posé au sol ;
— les liaisons frigorifiques ne sont plus protégées et sont en piteux état par endroits, ce qui a un impact sur le fonctionnement ;
— les unités installées en chambre font entendre un bruit désagréable de craquement de plastique à la mise en service et soufflent sur le régulateur ce qui peut perturber le fonctionnement de la climatisation.
. Les dommages globalement constatés (pages 17 à 18 et 27) :
— dans l’hôtel GOLDEN TULIP :
* les télécommandes locales présentent de nombreux dysfonctionnements (sur une des télécommandes visitées, lorsqu’il est demandé 30 degrés en air chaud, l’appareil souffle de l’air froid) ;
* les commandes locales en chambre sont censées être reliées au contact de présence dans le lecteur de carte magnétique ; cet équipement ne semble pas fonctionner car dans les chambres visitées l’unité de climatisation fonctionne sans que la carte magnétique n’ait été insérée dans le lecteur ;
* d’après le technicien de l’hôtel, malgré une protection par mot de passe trop de personnes ont accès au centralisateur, en modifient les paramètres, et perturbent le fonctionnement des unités intérieures ;
* la climatisation du local poubelles est assurée par un mural split-système indépendant ne convenant pas aux standards réglementaires des locaux poubelles car on doit y maintenir une température de 16 degrés Celsius alors que ce type d’appareil ne descend pas en-dessous de 21 degrés et est réversible, permettant de chauffer ;
* les filtres sur les grilles de reprise du système indépendant assurant la climatisation de la salle du petit-déjeuner sont extrêmement encrassés ;
— sans précision quant au(x) bâtiment(s) concerné(s), il a été constaté que :
* les isolations des liaisons frigorifiques sont globalement dégradées ;
* les cartes « économiseur » des unités en chambre ne fonctionnent pas.
II.B.1.b – Aux termes du rapport d’expertise de la société 21 INGENIERIE :
. Les dommages globalement constatés (pages 6 à 8 et 10 à 11) :
Sans précision quant au(x) bâtiment(s) concerné(s), il a été constaté que :
— lors de l’audit intervenu en novembre 2014, un étage complet était fermé car le chauffage ne fonctionnait pas ;
— lors de l’état des lieux effectué le 17 décembre 2015 :
*un étage complet ne chauffe pas ;
*un groupe est pris dans la glace ;
*concernant les groupes extérieurs :
— cinq moto-ventilateurs sont bloqués et ne tournent pas ;
— à l’ouverture des façades, il a été constaté que parfois la vanne frigorifique de by-pass servant à un fonctionnement en mode « chauffage continu » a été déposée, ou est présente mais déconnectée électriquement ou encore la bobine électrique a été déposée ;
— tous les groupes extérieurs ne sont pas paramétrés de manière identique, trois programmations logicielles LG coexistent au sein des groupes au lieu d’une même version logicielle ;
— lors de tests de mise en service, certains groupes extérieurs déclenchent une alarme « température refoulement compresseur » et se mettent en défaut lors de la mise en route ;
— l’ensemble des filtres à air sont obstrués et n’ont visiblement jamais été nettoyés ;
*concernant les chambres :
— certaines unités font entendre un bruit d’écoulement de fluide même à l’arrêt ;
— certaines unités font entendre un léger cliquetis métallique lorsqu’elles sont en fonctionnement ;
— certaines télécommandes de chambre dysfonctionnent (mise en route seules alors que les unités sont à l’arrêt, passage en mode « verrouillé » seules, indication d’un mode « chaud » alors que l’unité est en mode « froid ») ;
— la télécommande centralisée affiche des informations incohérentes et envoie des ordres anarchiques aux unités (mise à l’arrêt et mise en service erratiques des unités intérieures, modifications erratiques des températures de consigne, affichage de défauts inexistants) ;
*certaines unités de groupes en fonctionnement sont bloquées par un ordre extérieur ;
— sur le matériel :
* les groupes d’unités raccordés au groupes extérieurs ne correspondent pas à ceux présentés à LG ELECTRONICS France en phase de conception et de mise en service ;
* aucun document de réception n’existe hormis celui de mise en route de LG ELECTRONICS France ;
* les liaisons extérieures non protégées des UV sont fortement dégradées ;
— les plans DOE remis ne correspondent pas à la réalité ; les cheminements des liaisons frigorifiques notamment ne sont pas conformes aux DOE, ce qui a nécessité de vérifier tous les circuits pour permettre de recalculer les charges nominales de fluide frigorigène.
II.B.1.c – Aux termes du rapport d’expertise de la société POLYEXPERT CONSTRUCTION rendu le 16 mars 2017 :
La société POLYEXPERT CONSTRUCTION n’a procédé par elle-même à aucun constat de désordres, n’ayant pu visiter que deux chambres, visite qu’elle n’a pas décrite. Elle s’est seulement basée sur les rapports de la société 21 INGENIERIE (versés aux débats), sur les commentaires des clients des hôtels (versés aux débats), sur un courriel adressé à son attention par le fournisseur (non versé aux débats), ainsi que sur des échanges de courriels entre la société demanderesse, le fabricant et la société HERVE THERMIQUE chargée de la maintenance (non versés aux débats), pour décrire les désordres, description reprenant celle fournie par la société 21 INGENIERIE.
De même, elle reprend aux termes de son analyse technique les causes exposées par la société 21 INGENIERIE, sans davantage d’explication.
Par conséquent, en l’absence de tout apport supplémentaire d’information susceptible de corroborer celles déjà fournies par la société 21 INGENIERIE, il ne sera pas tenu compte de ce rapport.
II.B.1.c – Aux termes du rapport daté du 06 décembre 2017 des sociétés CUNIN SAS CONTREXEVILLE et 21 INGENIERIE :
. Les dommages affectant le bâtiment A ou hôtel KYRIAD (« fiche défaut » numérotée 13) :
Tous les tés sur tous les réseaux ont été montés sur des tubes frigorifiques de diamètres inappropriés.
. Les dommages affectant le bâtiment B ou hôtel GOLDEN TULIP « ancien » (« fiches défaut » numérotées 9 à 12) :
— dans les chambres à l’étage côté piscine, les câbles BUS alimentant les cassettes murales ne sont pas tous blindés, ce qui entraîne des perturbations dans les commandes à distance ;
— au niveau des liaisons frigorifiques dans tous les doublages des chambres de l’étage, contrairement aux plans de la société LG ELECTRONICS France prévoyant des liaisons séparées depuis les combles pour alimenter les ventilo-convecteurs muraux, celles-ci ont été réalisées avec un seul circuit et une dérivation soudée dans les doublages dans le même diamètre ;
— au niveau du circuit des chambres côté parking :
* la vanne frigorifique sur le groupe extérieur était fermée, ne permettant pas au circuit de fonctionner correctement ;
* le groupe extérieur du circuit de l’accueil est raccordé sur le circuit des chambres.
. Les dommages affectant le bâtiment C ou hôtel GOLDEN TULIP « neuf » (« fiches défaut » numérotées 1 à 8 et 13) :
— sur tous les ventilo-convecteurs plafonniers des chambres des 1er, 2ème et 3ème étages, tous les raccords coniques des liaisons frigorifiques sont recouverts de résine d’étanchéité car le raccord dudgeon n’a pas été correctement façonné, des fuites ayant entraîné des baisses de pression dans les réseaux et des arrêts des machines ; les réparations ont été faites après installation ;
— dans la chambre n°330 et dans toutes les chambres du 2ème étage, le câble BUS de communication des ventilo-convecteurs existants à la commande centralisée à la réception est en attente dans le faux plafond et n’est pas raccordé ;
— au niveau des liaisons frigorifiques dans les circulations des faux plafonds aux 1er, 2ème et 3ème étages, les diamètres des tés de dérivation sont tous identiques et ne tiennent pas compte des diamètres des tubes installés, ce qui crée à chaque dérivation une perte de charge accidentelle qui perturbe le bon fonctionnement des réseaux.
II.B.1.d – Aux termes des autres pièces versées aux débats et visées par la société demanderesse :
. Aux termes de l’extrait de l’étude de conception de dimensionnement des réseaux frigoriques réalisée par la société LG ELECTRONICS FRANCE et de la photographie prise du groupe concerné (pièce n°32 de la société demanderesse) :
Il sera fait observer qu’il n’est pas possible, à partir du cliché annexé sur lequel figure un groupe porteur de la mention « Bat C R+1 côté parking 217-219-221-223-225 222-224-226-228-230 », de déterminer si ce groupe correspond au groupe concerné par l’extrait de l’étude, en l’absence de précision quant au bâtiment desservi, étant précisé que sur cet extrait figure la mention « R+2 – Droite ». Il n’est donc pas possible de déterminer si le groupe concerné par cet extrait et devant desservir les chambres n°217 à 226 selon l’étude de conception correspond au groupe figurant sur le cliché et desservant finalement les chambres 217, 219,221,223,225,222,224,226,228 et 230.
. Aux termes du rapport de visite du 09 décembre 2014 de la société 21 INGENIERIE (pièce n°6 de la société VEOLIA venant aux droits de PROSERV) :
Sans précision quant au(x) bâtiment(s) concerné(s), il a été constaté que :
— sur 3 groupes extérieurs installés en toiture de l’hôtel GOLDEN TULIP, les moto-ventilateurs sont hors service ;
— les filtres des installations de climatisation dans les chambres de l’hôtel GOLDEN TULIP sont complètement encrassés, l’air ne passe presque plus ;
— sur les groupes extérieurs installés en toiture de l’hôtel KYRIAD, un moto-ventilateur est hors service ;
— les filtres des installations de climatisation dans les chambres de l’hôtel KYRIAD sont complètement encrassés, l’air ne passe presque plus.
. Aux termes des commentaires de clients sur les sites BOOKING et TRIPADVISOR :
Il ressort de la lecture des avis publiés entre les 13 avril 2015 et 27 janvier 2017 que ceux-ci peuvent se rattacher uniquement à l’hôtel GOLDEN TULIP géré par la société demanderesse, décrit par les clients comme étant l’hôtel GOLDEN TULIP à proximité de l’aéroport de Marignane. Les clients font état du bruit de climatisation lequel empêche de dormir y compris lorsqu’elle est à l’arrêt (bruit de fluide, cliquetis), de l’absence de chauffage lequel ne fonctionne pas, de l’absence de climatisation ou de climatisation bloquée en mode « chauffage ».
. Aux termes des rapports de mise en service et d’intervention de M. [R] transmis par la société demanderesse (pièces n°5 et 6) :
Sans précision quant au(x) bâtiment(s) concerné(s), il a été constaté dans le cadre des rapports transmis s’échelonnant entre les 19 juillet 2011 et 05 décembre 2012 :
— aux niveaux « Sud côté chambres » (rapport n°YYB200), « Suite côté sud » (rapport n°APM100), « Chambre côté nord » (rapport n°BB150), « Suite côté nord » (rapport n°ZA101), « Réception » (rapport n°FA185) : le raccord du câble d’alimentation et des câbles BUS avec les groupes est à effectuer ;
— aux niveaux « Suite côté sud » n°107 et 107A (rapport n°APM100), « Chambre côté nord » n°110 et 112 (rapport n°BB150), « Suite côté nord » chambre n° 209 (rapport n°ZA101) : les raccords frigorifiques sont à resserrer ;
— au niveau « Suite côté nord » chambre n° 210 (rapport n°ZA101) : le climatiseur est câblé sur l’éclairage ;
— aux niveaux « Chantier n°3 – R+3 – droite » (rapport n°RQD565), « Chantier n°3 – R+3 – gauche » (rapport n°NDA808) : une inversion de phases ; les câbles BUS des groupes extérieurs sont à rebrancher correctement ;
— aux niveaux « Chantier n°3 – R+2 – droite » (rapport n°BBB647), « Chantier n°3 – R+2 – gauche » (rapport n°QAU299), « Chantier n°3 – R+1 – gauche » (rapport n°MOQ787) : une inversion de phases ; les câbles BUS des groupes extérieurs sont à rebrancher sur « INT A – INT B » ;
— au niveau « Etage 3 aile gauche » de l’hôtel HOLIDAY INN : un sifflement dans les électrovannes de dégivrage (électrovannes pas étanches), à remplacer.
*
Il résulte de ce qui précède que seuls les dommages suivants sont corroborés par la lecture des rapports d’audit, de visite et d’expertise transmis par la société 21 INGENIERIE ainsi que par la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE, et/ou par les avis des clients de l’hôtel GOLDEN TULIP, et seront par conséquent pris en compte :
— les bruits de fluide frigorigène dans plusieurs unités de climatisation en chambre au sein du bâtiment B (hôtel GOLDEN TULIP « ancien ») ;
— les bruits de cliquetis dans les unités de climatisation en chambre au sein du bâtiment C (hôtel GOLDEN TULIP « neuf ») ;
— l’absence de climatisation au sein de l’hôtel GOLDEN TULIP ;
— l’absence de chauffage à un étage au moins.
Il sera fait observer que la non-conformité du cheminement des liaisons frigorifiques aux plans DOE dans le bâtiment B (hôtel GOLDEN TULIP « ancien »), quoique constatée tant par la société 21 INGENIERIE que par la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE, ne constitue pas en elle-même un dommage. Par ailleurs, aucune des sociétés ayant constaté cette non-conformité ne décrit le ou les dommages en découlant éventuellement ; par conséquent elle ne sera pas prise en compte.
Il sera également fait observer que les problèmes de raccordements des liaisons frigorifiques et câbles BUS, quoique constatés tant dans le rapport de la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE que dans différents rapports de mise en service et d’intervention de M. [R] sur le système de climatisation, ne pourront être retenus au titre des dommages en raison de l’absence de précision quant au bâtiment voire à l’hôtel concerné par les dommages constatés dans le cadre des rapports de mise en service et d’intervention, ce qui ne permet pas de vérifier que les dits rapports datant de 2011 et 2012 corroborent effectivement les constats effectués par la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE en 2017.
La lecture des seuls rapports en question ne permettant ni de localiser les dommages en question, ni de vérifier s’ils ont persisté dans le temps et s’ils correspondent à ceux détectés par la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE, ils ne pourront davantage être retenus.
Concernant les causes et origine des dommages retenus, il sera fait observer que seule la société 21 INGENIERIE a tenté d’analyser les causes et origine de certains des dommages uniquement, en l’espèce des bruits de fluide. Elle indique ainsi en pages 8 à 10 de son rapport définitif que le bruit de fluide repéré sur les unités gainables des chambres semble constituer un problème récurrent sur ce type d’unité de cette marque, que la société LG ELECTRONICS France indique que les bruits de fluide dans les unités doivent être dus à un problème de charge en fluide frigorigène, que le contrôle de charge en fluide effectué par la société HERVE THERMIQUE a en effet mis en lumière un problème de charge frigorifique, certains groupes ayant reçu plus de deux fois la charge nominale de fluide, ce qui constitue une des raisons des nombreux dysfonctionnements rencontrés, le technicien de maintenance des hôtels ayant par ailleurs indiqué que de nombreuses charges et décharges de fluide auraient été effectuées par la société PROSERV initialement chargée du contrat de maintenance.
Cependant, les analyses menées sur ce point par la société 21 INGENIERIE ne sont corroborées par aucune autre pièce versée aux débats, ni, notamment, par le rapport d’expertise de la société CUNIN SAS CONTREXEVILLE ; par conséquent, ces analyses ne pourront être retenues.
II.B.1 – Sur la qualification des dommages retenus :
Il résulte des commentaires des clients publiés sur les sites BOOKING et TRIPADVISOR entre les 13 avril 2015 et 27 janvier 2017 que les bruits de la climatisation sont manifestes au point d’empêcher certains clients de dormir, la société 21 INGENIERIE ayant par ailleurs noté que ces bruits étaient très forts, d’autres clients ont indiqué qu’en l’absence de chauffage ou de climatisation, la température des chambres pouvait varier entre 12 degrés Celsius en hiver et 30 degrés en été, tandis qu’il a été constaté dans les rapports rendus par la société 21 INGENIERIE qu’un étage au moins avait dû être fermé faute de chauffage, ce que les commentaires de certains clients confirment (chambres non disponibles en raison de pannes de chauffage).
Ces dommages, dans la mesure où ils entraînent la fermeture de chambres ou rendent leur occupation impossible voire très difficile en raison du bruit ou de la température, entraînent une impropriété à destination, s’agissant de chambres d’hôtels ayant vocation à être occupées.
Par conséquent, leur caractère décennal est établi, et l’irrecevabilité soulevée par les sociétés CHIGNOLI et SMABTP, BA BAT et QBE EUROPE SA/NV au titre de la prescription sur le fondement des dispositions de l’article 1792-3 du code civil devra être rejetée.
II.B – Sur les responsabilités des intervenants et les garanties des assureurs
II.B.1 – Sur les responsabilités des intervenants :
II.B.1.a – Sur la responsabilité de la société CHIGNOLI :
En l’absence de documents contractuels autres que les factures de la société CHIGNOLI reprenant les situations de travaux sans aucun détail sur les prestations effectuées, il convient de relever que les parties ne contestent pas que la société CHIGNOLI soit intervenue au titre de l’installation du système de climatisation et de chauffage des bâtiments litigieux.
Il sera fait observer qu’en l’absence d’analyse valide des causes et origine des dommages retenus, il n’est pas possible d’établir que la survenance de ces dommages relève du champ d’intervention de l’intéressée, dont la responsabilité ne pourra donc pas être retenue.
II.B.1.b – Sur la responsabilité de la société LG ELECTRONICS France :
En l’absence de responsabilité de la société CHIGNOLI, la société LG ELECTRONICS France, assignée sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil en qualité de fabricant des éléments installés par la société CHIGNOLI, ne saurait voir sa responsabilité retenue.
II.B.1.c – Sur la responsabilité de la société VEOLIA ENERGIE France venant aux droits de la société PROSERV chargée de la maintenance de l’installation :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il sera fait observer qu’en l’absence d’analyse valide des causes et origine des dommages retenus, il n’est pas possible d’établir que la survenance de ces dommages relève du champ d’intervention de l’intéressée, ni l’existence de fautes contractuelles de la part de l’intéressée à l’origine des dommages. Sa responsabilité ne pourra donc être retenue.
II.B.2 – Sur les garanties de la SMABTP, assureur de la société CHIGNOLI
La responsabilité de la société CHIGNOLI n’ayant pas été retenue, il n’y a pas lieu à mobilisation de la garantie de son assureur.
*
Il résulte de ce qui précède que ni la responsabilité des intervenants assignés par la société demanderesse ni la garantie de leurs assureurs ne pouvant être retenues, la société demanderesse sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions formulées à titre principal. Les appels en garantie formés en défense sont donc sans objet.
III – Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire
La société demanderesse ayant été déboutée de l’intégralité de ses demandes au fond, l’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire n’a plus d’objet et il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire formulée à ce titre.
IV – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
En l’espèce, la société demanderesse succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats des parties pouvant en faire la demande.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, la société demanderesse sera condamnée, au titre des frais irrépétibles, à payer la somme de 3 000 euros aux parties suivantes :
— à la société VEOLIA ;
— aux société CHIGNOLI et SMABTP ;
— à la société LG ELECTRONICS France ;
— à la société BA BAT ;
— à la société ATELIER ACG ;
— à la société XL INSURANCE SE ;
— à la société ALLIANZ ;
— à la société QBE EUROPE SA/NV.
Les demandes suivantes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées, les parties contre lesquelles elles sont formulées ne succombant pas à l’instance :
— par la société LE COMPTOIR THERMIQUE contre les sociétés CHIGNOLI et SMABTP ;
— par la société SMA SA contre la société VEOLIA et tout demandeur en garantie contre la SMA SA soit les sociétés LE COMPTOIR THERMIQUE, BA BAT, ATELIER ACG, ALLIANZ et QBE EUROPE SA/NV ;
— par la société ALLIANZ contre les sociétés SMA SA, BA BAT, LE COMPTOIR THERMIQUE et ATELIER ACG.
V – Sur les demandes relatives à l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, les sociétés ATELIER ACG et BA BAT ne démontrent pas en quoi la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire. Aussi, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 13 mai 2024 et les pièces n°1 et 2 produites par la société ATELIER ACG ;
Déclare irrecevable l’exception de nullité soulevée par la société LG ELECTRONICS France ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée au titre du non-respect de l’article 3§2 du protocole d’accord conclu le 27 décembre 2016 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut de qualité à agir de la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription des demandes sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil ;
Déboute la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE au paiement des dépens avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats des parties pouvant en faire la demande ;
Condamne la société ZAPPA HOTEL MARIGNANE à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— 3 000 euros à la société VEOLIA ENERGIE France ;
— 3 000 euros aux société CHIGNOLI et SMABTP ;
— 3 000 euros à la société LG ELECTRONICS France ;
— 3 000 euros à la société BA BAT ;
— 3 000 euros à la société ATELIER A.C.G. ;
— 3 000 euros à la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
— 3 000 euros à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY
SE ;
— 3 000 euros à la société QBE EUROPE SA/NV ;
Rejette les demandes suivantes formulées au titre des frais irrépétibles :
— par la société LE COMPTOIR THERMIQUE contre les sociétés CHIGNOLI et SMABTP ;
— par la société SMA SA contre les sociétés VEOLIA ENERGIE France, LE COMPTOIR THERMIQUE, BA BAT, ATELIER A.C.G., ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et QBE EUROPE SA/NV ;
— par la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE contre les sociétés SMA SA, BA BAT, LE COMPTOIR THERMIQUE et ATELIER A.C.G. ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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