Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 3 octobre 2024, n° 24-14.724
TGI 22 février 2021
>
CA Paris
Confirmation 12 mars 2024
>
CASS 3 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-production d'un mémoire dans le délai légal

    La cour a constaté que la commune n'a pas produit de mémoire contenant les moyens de droit dans le délai légal, ce qui entraîne la déchéance de son pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

La commune de [Localité 6] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. Aucun mémoire exposant les moyens de droit n'a été déposé dans le délai légal.

En conséquence, la Cour de cassation, par l'application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile, a constaté la déchéance du pourvoi. La commune est donc déchue de son droit de contester la décision attaquée.

La décision attaquée n'est pas examinée sur le fond, car le pourvoi est déclaré irrecevable pour non-respect des règles de procédure. Il n'y a donc pas de cassation totale ou partielle de l'arrêt de la cour d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass., 3 oct. 2024, n° 24-14.724
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.724
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2024, N° 21/08717
Dispositif : Déchéance
Date de dernière mise à jour : 7 octobre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:OR50845
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 3 octobre 2024, n° 24-14.724