Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 avr. 2025, n° 24-10.497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 31 octobre 2023, N° 21/02227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310224 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10224 F
Pourvoi n° F 24-10.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
1°/ Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 4],
2°/ Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 1],
3°/ Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° F 24-10.497 contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [P] [X]-[D], domiciliée [Adresse 2] (Australie),
2°/ à Mme [F] [J], épouse [X], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [G], [V] et [R] [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [P] [X]-[D], [F] [J] et de M. [L] [X], après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [G], [V] et [R] [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [G], [V] et [R] [S] et les condamne à payer à Mmes [X]-[D] et [J] et à M. [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.
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