Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 25-15.338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.338 25-15.338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 mai 2025, N° 24/08383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00282 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 282 F-D
Pourvoi n° P 25-15.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-15.338 contre le jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la fédération Sud des activités postales et de télécommunication, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la fédération CFDT F3C, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la fédération FO COM, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au syndicat CGC La Poste, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la fédération CFTC des postes et télécommunications, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la fédération nationale CGT FATP, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ au syndicat UNSA Poste, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 10],
10°/ à Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 11],
11°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 12],
12°/ à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 13],
13°/ à Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 14],
14°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 15],
15°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 16],
16°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la fédération Sud des activités postales et de télécommunication et de M. [G], et l’avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 5 mai 2025), la société La Poste (La Poste), créée par loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales ayant modifié la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France télécom, emploie des fonctionnaires, soumis aux règles de la fonction publique, et des salariés employés selon des contrats de travail de droit privé, représentant, au début de l’année 2024, environ 166 000 emplois équivalents temps plein, dont 33 % pour les premiers et 67 % pour les seconds.
2. Si l’article 31 de la loi du 2 juillet 1990, modifiée, excluait l’application des dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise, en revanche s’appliquaient à l’égard de La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), maintenues en vigueur à l’égard de La Poste à la suite de la réforme des institutions représentatives du personnel par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. La loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022, ayant modifié l’article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990, a prévu une dernière prorogation des mandats des membres des CHSCT et des comités techniques du personnel en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, jusqu’à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques de La Poste et au plus tard le 31 octobre 2024.
3. En vue de la mise en place des comités sociaux et économiques, La Poste a négocié avec les organisations syndicales représentatives dès mai 2022 et a conclu différents accords collectifs, dont le 8 juin 2023 un « accord sur l’architecture des instances représentatives du personnel » qui a défini trente-deux établissements distincts, définis en fonction des activités et de la géographie, dotés chacun d’un comité social et économique d’établissement (CSEE), succédant ainsi aux cinq-cent-vingt-deux CHSCT existant auparavant.
4. La représentation du personnel au sein de La Poste est désormais assurée par un comité social et économique central et ces trente-deux comités sociaux et économiques d’établissement, dont seize ont été constitués au sein de la branche Services courriers colis (BSCC), l’une des quatre branches d’activité de La Poste, cette branche comportant elle-même treize directions exécutives (DEX) parmi lesquelles la DEX Bretagne qui compte quinze établissements, dont celui de [Localité 1], auxquels peuvent être rattachés des sites distincts.
5. Le comité social et économique d’établissement de la direction exécutive Bretagne (le CSEE DEX Bretagne) est l’un des seize CSEE de la branche BSCC.
6. Un protocole d’accord préélectoral a été conclu le 19 février 2024, prévoyant que les élections se dérouleraient par vote électronique du 9 au 14 octobre 2024 pour le premier tour et rappelant les règles d’électorat et d’éligibilité en établissant une liste des fonctions inéligibles.
7. Le syndicat Sud PTT, non-signataire de ce protocole, a saisi aux fins d’annulation du protocole d’accord préélectoral le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 3 octobre 2024, l’a débouté de ses demandes.
8. M. [M], directeur de l’établissement courrier de [Localité 1] métropole, s’est porté candidat sur la liste du syndicat CGC La Poste au titre du troisième collège et a été élu en qualité de membre suppléant au CSEE DEX Bretagne.
9. Contestant l’éligiblité de celui-ci, le syndicat Sud PTT et M. [G] ont saisi le 25 octobre 2024 le tribunal judiciaire aux fins notamment d’annuler la candidature et l’élection de M. [M].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
10. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
11. La Poste fait grief au jugement d’annuler l’élection du salarié en date du 14 octobre 2024 en qualité de membre suppléant au troisième collège au CSEE DEX Bretagne, alors « que l’article L. 2314-19 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, dispose que "Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, surs et alliés au même degré de l’employeur ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique" ; que ces dispositions limitant l’éligibilité des travailleurs au CSE sont d’interprétation stricte ; qu’elles restreignent la seconde cause d’inéligibilité qu’elles édictent au cas de représentation de l’employeur devant le CSE, à l’exclusion de toute autre instance ; que cependant, pour annuler l’élection de M. [M], le tribunal judiciaire a retenu d’une part, que : "Le rôle de M. [M] dans les négociations collectives sur le temps de travail et l’accompagnement social témoigne de sa position de représentant de l’employeur« , d’autre part : »que jusqu’en octobre 2024, M. [M] présidait le CHSCT de l’établissement de Rennes en sa qualité de directeur dudit établissement. Après la mise en place du CSE au niveau de la Direction Exécutive (DEX) Bretagne le 15 octobre 2024, son élection en qualité de représentant des salariés l’a amené à siéger au CSE et au CSSCT et à prendre position sur les mêmes questions dont le CHSCT pouvait traiter : l’hygiène, la sécurité, les conditions de travail etc. Il semble dès lors évident qu’au regard de sa position très récente de président du CHSCT, de son niveau de responsabilité en matière notamment d’hygiène et de sécurité (allant jusqu’à sa responsabilité pénale personnelle), de son pouvoir en matière d’organisation des conditions de travail, il ne peut porter au sein du CSE et du CSSCT la parole des salariés mais [qu'] au contraire, il incarne forcément la position de l’employeur" ; qu’en statuant par ces motifs inopérants, quand il constatait que M. [M] n’avait jamais représenté La Poste devant le CSE et ne serait pas conduit à le faire à l’avenir devant le CSE nouvellement élu, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
12. Aux termes de l’article L. 2314-19, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, surs et alliés au même degré de l’employeur ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
13. Il résulte des travaux parlementaires de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi que la nouvelle rédaction des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail vise à réintégrer l’ensemble des salariés dans l’électorat et à légaliser la jurisprudence de la Cour de cassation limitant l’égilibité, en inscrivant à l’article L. 2314-19 les deux conditions de restriction de l’éligibilité concernant les salariés assimilables à l’employeur, afin de sécuriser les élections professionnelles dans le contexte de renouvellement des comités sociaux et économiques.
14. Il s’ensuit que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l’entreprise à l’égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise.
15. Le jugement constate d’une part que le salarié, directeur de l’établissement courrier de [Localité 1] métropole, a présidé jusqu’en octobre 2024 le CHSCT de l’établissement de [Localité 1] en sa qualité de directeur de cet établissement et a ainsi incarné la position de l’employeur sur les questions, notamment d’hygiène et de sécurité, relevant de son niveau de responsabilité, éventuellement pénale, qui désormais entrent dans les attributions du CSEE DEX Bretagne.
16. Le jugement constate d’autre part que le salarié a représenté l’employeur en 2023 lors des négociations d’un accord collectif relatif à la mise en place d’une organisation hebdomadaire du travail sur une période inférieure à l’année au sein de l’établissement de [Localité 1]-[Z].
17. Le tribunal judiciaire en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait représenter les salariés au CSEE DEX Bretagne, quand bien même le périmètre couvert par ce dernier est plus large que celui au sein duquel il représentait l’employeur, et qu’il y avait lieu d’annuler son élection en qualité de membre suppléant au CSEE DEX Bretagne au titre du troisième collège.
18. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à la fédération Sud des activités postales et de télécommunication et M. [G] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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