Cassation 12 juillet 2005
Résumé de la juridiction
La révélation de l’exercice de fonctions de responsabilité ou de direction au titre d’une quelconque appartenance politique, religieuse ou philosophique ne constitue pas une atteinte à la vie privée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juil. 2005, n° 04-11.732, Bull. 2005 I N° 329 p. 272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-11732 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 329 p. 272 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2003 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050697 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Bouscharain, conseiller doyen faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Gridel. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Sarcelet. |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l’article 9 du Code civil ;
Attendu que dans son numéro 2590, diffusé au cours de la semaine du 22 au 28 février 2001, l’hebdomadaire « L’Express » a publié les noms et prénoms des trente et un défendeurs au présent pourvoi, avec indication de leurs fonctions de responsables provinciaux ou de dirigeants de loges au sein de la Grande loge nationale française pour la région de la Côte-d’Azur ;
Attendu que pour condamner la société Groupe Express, éditrice, à payer des dommages-intérêts aux personnes ainsi désignées, l’arrêt retient, par motifs propres ou adoptés, que les convictions philosophiques appartiennent à la conscience de chacun, que leur révélation publique non consentie par l’intéressé constitue une atteinte à sa vie privée, et qu’il n’en va autrement que pour les dirigeants du groupement dont s’agit, eu égard au statut d’association déclarée auquel il est soumis ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la révélation de l’exercice de fonctions de responsabilité ou de direction au titre d’une quelconque appartenance politique religieuse ou philosophique ne constitue pas une atteinte à la vie privée, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
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