Infirmation partielle 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 27 nov. 2014, n° 13/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/03015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 mars 2013, N° 09/11300 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2014
(Rédacteur : A-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 13/03015
SARL GAMMA ISOLATION
c/
XXX
A Y
XXX
Nature de la décision : AU FOND
XXX
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 09/11300) suivant deux déclaration d’appel du 14 mai 2013 (RG 13/03015) et du 23 mai 2013 (RG 13/03234)
APPELANTE suivant déclaration d’appel du 14 mai 2013 et intimée :
SARL GAMMA ISOLATION agissant en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège sis 14 avenue A Perrin – 33700 MERIGNAC
représentée par Maître Thomas DE BEAUMONT de l’Association DURAND – DURAND-TRIGEAUD – DE BEAUMONT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE et appelante suivante déclaration d’appel du 23 mai 2013 :
XXX venant aux droits de la SA GROUPE AQUITAINE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
INTIMÉS :
A Y
de nationalité Française
XXX
représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître ESTAY substituant Maître TONIN de la SELARL FIDAL, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Jacques CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
A-Pierre FRANCO, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous-seing privé en date du 15 septembre 1993, la SCI Bruges Nord a donné à bail commercial à compter du 1er octobre 1993 à la société groupe Aquitaine service, ayant pour représentant légal M. A Y, un local industriel de 350 m², avec deux bureaux en mezzanine et petit local séparé avec sanitaires dépendant d’un immeuble situé à XXX, moyennant un loyer annuel de 30000Fr. (soit 4573,47 euros ) hors taxes plus TVA.
Le même jour, la société Groupe Aquitaine Service a donné ces locaux en sous-location pour 9 ans à chacune de ses deux filiales, à savoir:
— la société Aquitaine Jardins, à raison d’un tiers du bâtiment,
— la société Gamma Isolation, à raison des deux tiers du bâtiment.
Le bail principal et les baux de sous-location se sont renouvelés tacitement.
A la suite d’un acte de fusion en date du 8 novembre 2004, la SCEA Château de Plassan est venue aux droits de la société Groupe Aquitaine Service.
Selon convention en date du 9 novembre 2006, les sociétés Aquitaine Jardin et Gamma Isolation ont fusionné en une nouvelle société, la SARL Gamma Isolation.
Par acte d’huissier signifié le 11 décembre 2008, la SCEA Château de Plassan a donné congé au bailleur pour le 30 juin 2009 sur le fondement de l’article L145-9 alinéas 1 et 5 du code de commerce.
Par acte en date du 19 novembre 2009, la SCI Bruges Nord a fait assigner la SCEA Château de Plassan devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil en paiement avec exécution provisoire des sommes restant dues après libération des lieux au titre des loyers, solde des impôts fonciers, perte d’exploitation et frais de réparation et de nettoyage.
Par acte en date du 6 mai 2010, la SCEA Château de Plassan a appelé en garantie la société Gamma Isolation à laquelle elle avait sous-loué les locaux.
Par acte du 23 février 2011, la société Gamma Isolation a fait assigner M. A Y en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au visa de l’article L. 223 -22 du code de commerce, en sa qualité de gérant de la société Gamma Isolation jusqu’au 27 novembre 2008, en raison des fautes commises dans sa gestion.
Les trois instances ont été jointes.
Par jugement en date du 21 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a principalement :
— condamné laSCEA du Château de Plassan à payer à la SCI Bruges Nord la somme de 71870 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Gamma Isolation à relever indemne la SCEA Château de Plassan de la condamnation précitée dans la limite de la somme de 71870 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu’à payer une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Gamma Isolation a relevé appel total de ce jugement le 14 mai 2013.
XXX a elle-même relevé appel total le 23 mai 2013.
Les deux procédures d’appel ont été jointes par le conseiller de la mise en état le 8 novembre 2013.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 13 août 2013, la société Gamma Isolation demande à la cour sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, et de l’article L. 223-22 du code de commerce :
A titre principal, de débouter la SCEA Château de Plassan de ses demandes dès lors par acte de cession du 27 novembre 2008, celle-ci s’était engagée à ne solliciter aucune indemnité à la suite de l’expiration du bail,
En tout état de cause, de constater que la SCI Bruges Nord n’apporte aucun élément de preuve sérieux justifiant de ses demandes,
À titre subsidiaire, de condamner M. A Y à la garantir et relever indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au bénéfice de la société Château de Plassan, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 23 août 2013, la société Château de Plassan et M. A Y demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1714 et suivants du Code civil:
— de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Château de Plassan à payer à la SCI Bruges Nord la somme de 71870 € outre 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de le confirmer pour le surplus,
— statuant à nouveau, de débouter la SCI Bruges Nord de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, de prononcer une condamnation hors-taxes du montant des travaux de remise en état du local loué, et de faire application d’un coefficient de vétusté au moins égal à 75 % sur les travaux mis à la charge de la société Château de Plassan,
— de condamner la société Gamma Isolation à garantir la société Château de Plassan de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la SCI Bruges Nord,
— de dire que la demande en paiement au titre du loyer du 2e trimestre 2009 est sans objet;
— de débouter la SCI Bruges Nord de sa demande en paiement au titre des impôts fonciers,
— de condamner la SCI Bruges Nord et la société Gamma Isolation à payer à la société Château de Plassan, chacune, la somme de 5000 € pour frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la société Gamma Isolation à l’encontre de M. A Y, faute de preuve d’une faute de gestion imputable à ce dernier,
— de condamner en tout état de cause la société Gamma Isolation à payer à M. A Y la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2013, la SCI Bruges Nord, appelante incidente, demande à la cour :
— de déclarer la SCEA Château de Plassan et la société Gamma Isolation irrecevables et mal fondées en leur appel,
— de la déclarer en revanche recevable et bien fondée en son appel incident,
— de confirmer le jugement du 21 mars 2013, sauf en ce qu’il a appliqué un coefficient de vétusté aux condamnations mises à la charge de la SCEA Château de Plassan et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du solde des impôts fonciers et au titre de son préjudice d’exploitation,
statuant à nouveau,
— de condamner la SCEA Château de Plassan à lui payer les sommes suivantes :
-105 394,03 € au titre des frais de réparation,
-1 600 € au titre des frais de nettoyage,
-976,11 euros au titre du solde des impôts fonciers,
-4 070,66 euros au titre du préjudice consécutif à la non location des locaux du 1er juillet 2009 au 1er novembre 2009,
— de débouter la SCEA Château de Plassan de toutes leurs demandes,
— de condamner la SCEA Château de Plassan à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION:
XXX n’a motivé ni en fait ni en droit sa demande tendant à voir déclarer les appels principaux irrecevables et n’a présenté qu’une argumentation sur le fond.
En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer les appels principaux et l’appel incident recevables.
2- Sur les rapports entre la SCI Bruges Nord et laSCEA Château de Plassan:
Sur la valeur probante des pièces du bailleur:
Ainsi que le premier juge l’a pertinemment relevé, il ressort tant de l’état des lieux dressé le 3 juillet 2009 à 17 heures par M. X de l’agence Vacher agissant en qualité de mandataire du bailleur, que du procès-verbal de constat détaillé dressé le 28 juillet 2009 par Maître A-H I, huissier de justice à Bordeaux que les lieux donnés à bail étaient, lors de leur restitution, encombrés et en mauvais état de réparations locatives.
Contrairement à ce que soutient la SCEA Château de Plassan, l’agence Vacher ne s’est pas contentée d’écrire un courrier à son mandant, mais a complété en présence de M. A Y représentant la SCEA un imprimé de constat d’état des lieux, mentionnant que le sol béton était très sale, les dépôts et dépendances très encombrés et sales, avec des vitres cassées et des tuiles manquantes en toiture.
La seule circonstance que ce constat n’a pas été signé par M. Y ne remet pas en cause sa valeur probante, puisqu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties et que les 6 photographies jointes révèlent la présence d’un nombre considérable d’immondices et de palettes à l’intérieur comme à l’extérieur des locaux.
De même, il ne peut être valablement soutenu que le procès-verbal de constat est tardif, puisqu’il n’a eu lieu que 25 jours après la restitution des clefs, qu’il n’est nullement en contradiction avec les observations faites par l’agence immobilière, et qu’il confirme la présence de très nombreuses palettes de bois, épaves de meubles, détritus et déchets divers, ayant déjà donné lieu à des courriers de mise en demeure adressée en février 2008 et mars 2008 par les services techniques de la commune de Bruges.
Il n’est nullement établi qu’un tiers soit responsable de ces dépôts et dégradations.
Les contestations formées par le preneur sortant sont donc parfaitement inopérantes, compte tenu du caractère précis et circonstancié des constatations effectuées à la requête du bailleur.
Sur l’obligation de réparations à la charge du preneur:
Les parties ont valablement pu convenir dans la clause numéro 6 du bail qu’à défaut d’état des lieux dans le délai d’un mois suivant la conclusion du contrat, les lieux seraient réputés avoir été livrés en parfait état locatif; et non pas seulement en bon état de réparations locatives comme le prévoit l’article 1731 du code civil qui n’est pas d’ordre public.
Cette présomption est applicable en l’espèce puisque ni la SCI de Bruges Nord ni la société groupe Aquitaine service n’ont sollicité l’établissement d’un état des lieux d’entrée avant le 15 octobre 1993.
XXX venant aux droits de la société groupe Aquitaine service ne renverse pas cette présomption puisqu’elle ne produit aux débats aucune pièce démontrant l’existence d’un quelconque désordre lors de la délivrance des locaux par le bailleur.
En outre, la SCEA, locataire principale est tenue vis-à-vis du propriétaire de l’exécution des obligations du bail comme si elle n’avait occupé elle-même et se trouve donc responsable des manquements de son sous-locataire.
XXX sollicite en premier lieu le remboursement des travaux de toiture d’un montant de 8261,97 euros TTC (6908 euros HT) selon facture de la société SRDB du 14 décembre 2009, correspondant au remplacement de 30 vitres cassées dans la verrière, de 26 vitres fendues, au remplacement et au remaniement de tuiles, au nettoyage de 2 chéneaux.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 28 juillet 2009 mentionne que pour le local en rez-de-chaussée la toiture en tuiles sur poutrelles métalliques présente de nombreuses tuiles manquantes, le jour étant visible; et que de très nombreux carreaux sont cassés ou manquants dans les verrières.
Ce point avait également été signalé lors du constat de l’agence Vacher le 3 juillet 2009.
Il résulte de la clause numéro 7 du bail que le preneur avait l’obligation d’entretenir, réparer ou remplacer à ses frais les vitrages qui pourraient recouvrir certaines parties des lieux loués, sauf les sheds de la toiture, sans exercer aucun recours contre le bailleur pour cause d’infiltrations provenant des dits vitrages.
Selon la définition donnée par Wikipedia, un shed est une toiture à redans partiels, «à savoir une toiture en dents de scie formée d’une succession de toits à deux versants de pente différente, le plus court étant généralement vitré, couvrant en général un atelier industriel»
Mais en l’espèce, le remplacement rendu nécessaire ne concernait que des carreaux et non des sheds.
La totalité de la facture SRDB est donc imputable au preneur, sans application d’un coefficient de vétusté, puisqu’il ne s’agit pas d’éléments qui se dégradent par le simple usage.
En revanche, le bailleur ne peut solliciter d’indemnisation au titre de la partie «toiture» du devis de la SARL TBS du 6 octobre 2009, puisqu’elle fait double emploi avec la facture SRDB pour ce qui concerne les tuiles absentes ou déplacées, et qu’en outre le remplacement de verres armés correspond manifestement à des sheds et non à de simples vitrages.
XXX ne disconvient pas de la présence de différents encombrants à l’intérieur et à l’extérieur des lieux loués.
Seul le devis de la SARL TBS, d’un montant de 13120 euros HT, comportant la mise à disposition de 6 bennes de 12 m3 pour l’intérieur et de 3 bennes pour l’extérieur, correspond à la réalité des travaux rendus nécessaires pour l’évacuation de la totalité des immondices et déchets en tous genres. En revanche, le devis non détaillé de 1600 euros de Rapide Enlèvement doit être écarté, comme faisant double emploi avec la prestation plus complète de TBS.
Par ailleurs, il ressort du constat d’huissier que dans le local du rez de chaussée, le sol béton est très sale, très abîmé, avec des fissures, trous et affaissements.
Contrairement à ce que soutient la SCEA Château de Plassan, il n’incombait pas au bailleur de prouver que ce désordre lui était imputable; puisque selon les dispositions de l’article 1732 du code civil, elle doit répondre en qualité de locataire sortant des dégradations ou pertes qui sont arrivées durant sa jouissance, à moins qu’elle ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, la responsabilité d’un tiers ou l’existence d’un cas de force majeure ne sont pas établies; mais en revanche, il convient de retenir que la vétusté est pour un tiers à l’origine du dommage de la dalle béton, compte tenu du temps de jouissance de ce local industriel par la SCEA Château de Plassan (soit 16 années depuis le 15 septembre 1993).
Le coût de réfection de cette dalle sera donc supporté à concurrence de 42688 x 2/3 = 28 458,67 euros par le locataire, sur la base du devis de la société TBS; étant précisé que l’existence de trous et d’affaissements dans le sol rendait manifestement impossible une reprise partielle.
La réfection des bureaux est parfaitement justifiée puisque l’huissier a relevé l’état de saleté des sols plastiques, des murs peints, l’absence de faux-plafond en plaques isolantes dans le bureau de droite et le mauvais état du faux plafond dans le bureau de gauche (de nombreuses plaques étant auréolées).
Toutefois, compte tenu de la dégradation par vétusté des revêtements de sols et des peintures en près de 16 années de jouissance, le coût de la réfection ne sera imputé qu’à concurrence de 10 % au locataire, soit à hauteur de 495,10 euros HT.
La nécessité de travaux d’électricité à la charge du locataire ne peut être retenue que pour le local du rez de chaussée, qui présente selon les constations de l’huissier des câbles électriques sectionnés avec enlèvement des boîtiers de dérivation.
Le devis TBS ne sera donc admis pour ce poste que pour la somme de 1320 euros HT.
Les autres chefs de réclamation en électricité ne sont justifiés ni par le constat de l’agence Vacher, ni par celui de l’huissier; et il n’est pas démontré que les locaux aient été livrés équipés de bloc fluo et de convecteurs électriques.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de condamner la société locataire à payer au bailleur la somme de 50 301,77 euros au titre des travaux de remise en état.
XXX, qui demande le paiement de travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, devait démontrer que ses activités n’étaient pas soumises à cette taxe, et qu’elle ne pouvait pas récupérer celle payée en amont.
Faute de rapporter cette preuve, la SCI Bruges Nord ne peut réclamer qu’une condamnation hors taxe.
Par ailleurs, compte tenu de la nature et de l’importance des travaux de remise en état nécessaires, comportant notamment la pose d’une nouvelle dalle en béton dans le local du rez de chaussée, il est certain que la société bailleresse ne pouvait relouer son immeuble dès le mois de juillet 2009, après restitution des clés par la SCEA Château de Plassan.
Il convient d’évaluer le préjudice d’exploitation à deux mois, et par voie d’infirmation du jugement entrepris, la SCEA Château de Plassan sera condamnée à payer à la SCI Bruges Nord la somme de 3 053 x 2/3 = 2 035,34 euros.
En revanche, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande complémentaire en paiement d’une somme de 4 070,66 euros au titre du préjudice consécutif au défaut de location du 1er juillet 2009 au 1er novembre 2009, qui fait à l’évidence double emploi avec la demande au titre du préjudice d’exploitation.
Il y a lieu également à confirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté la demande au titre du solde de loyer; la somme de 3 053 euros réclamée initialement au titre du second trimestre 2009 ayant été réglée le 11 mai 2010, ainsi que le reconnaît le bailleur.
C’est également à juste titre que le tribunal a écarté la réclamation au titre de la taxe foncière de 2009; dès lors que le bailleur n’a produit aucune pièce justificative en cause d’appel comme en première instance en dépit de la contestation soulevée sur ce point par la locataire.
En définitive, et par voie d’infirmation partielle du jugement déféré, il convient de condamner la SCEA Château de Plassan à payer à la SCI Bruges Nord la somme de 52 337,11 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de la société Gamma Isolation:
Au terme du bail de sous-location du 15 septembre 1993, la société Gamma Isolation, devenue la seule occupante des lieux à la suite de la fusion-absorption, est tenue envers la SCEA des mêmes obligations que celles contractées par la SCEA envers la SCI.
Elle devait donc restituer les lieux en bon état d’entretien et de réparations locatives.
La société Gamma Isolation soutient toutefois qu’elle ne peut être tenue à garantir le locataire principal des condamnations prononcées à son encontre puisque selon l’article 4 § ii) de l’acte sous-seing privé du 27 novembre 2008, constatant la cession totale des parts sociales de Gamma Isolation par ses deux associés, à savoir M. A Y et la SCEA Château de Plassan à Mme C Z,
«le bail des locaux commerciaux occupés par la société à Bruges sera dénoncé prochainement par le preneur principal, la SCEA, suivant congé délivré par huissier aux propriétaires desdits locaux, sans demande de renouvellement, de sorte que la sous-location consentie par ladite SCEA à la société prendra automatiquement fin à l’expiration du bail principal, soit 6 mois après la délivrance du congé susvisé et ce sans indemnité à verser pour quelque raison que ce soit, par la SCEA à la société ou par cette dernière à ladite SCEA».
Ainsi que le relève à juste titre la SCEA Château de Plassan, la société Gamma Isolation n’était pas partie à l’acte de cession de parts, qui n’a été signé que par les deux cessionnaires à savoir A Y, en qualité de personne physique, et par la SCEA Château de Plassan représentée par A Y, ainsi que par Mme Z, cessionnaire; de sorte que par application de l’article 1165 du code civil elle est irrecevable à solliciter l’application de cette clause à son profit.
Il convient en conséquence de confirmer, pour d’autres motifs, le jugement en ce qu’il a condamné la société Gamma Isolation à relever et garantir la SCEA Château de Plassan des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci, pour inexécution des clauses du bail principal.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de M. A Y:
À l’appui de son appel en garantie, la société Gamma Isolation invoque les dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce, selon lesquelles les gérants d’une SARL sont individuellement responsables envers la société des fautes commises dans leur gestion.
M. Y ne peut faire échec au principe de l’application de ces dispositions, en invoquant la clause de non-garantie de passif insérée à l’acte du 27 novembre 2008, qui n’est opposable qu’à Mme Z, cessionnaire des parts sociales, et non à la SARL Gamma Isolation.
La société Gamma Isolation soutient que M. Y a commis une faute de gestion en s’abstenant d’assurer le bon entretien des locaux donnés à bail, et de les maintenir dans un état convenable.
Il convient toutefois de relever qu’aucune pièce ne permet de déterminer l’état des lieux le 27 novembre 2008.
Au surplus, la dette du sous-locataire, au titre des réparations locatives et frais de remise en état, fondée sur l’article 6 du bail principal, n’a pris naissance qu’à la restitution des bâtiments le 3 juillet 2009. En dépit des courriers et mises en demeure adressés par le bailleur en cours d’année 2008, concernant l’amoncellement de déchets devant le bâtiment côté rue, aucune réclamation financière n’a été faite avant l’état des lieux de sortie.
La société Gamma Isolation ne démontre donc pas que M. Y se soit rendu responsable de comportements contraires à l’intérêt social, durant sa gestion, et il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé à son encontre.
3- Sur les demandes accessoires:
Il convient de confirmer les condamnations prononcées par le tribunal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, équitables au regard de la solution donnée au litige ainsi que la condamnation à garantie à ce titre.
En revanche, compte tenu du caractère partiellement fondé du recours, il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare les appels recevables,
Infirme partiellement le jugement, en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués au bailleur,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCEA Château de Plassan à payer à la SCI Bruges Nord la somme de 52 337,11 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute la SCI Bruges Nord du surplus de sa demande d’indemnisation,
Condamne la société Gamma Isolation à relever et garantir la SCEA Château de Plassan de la condamnation précitée,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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