Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 21-25.887, Publié au bulletin
CA Basse-Terre 27 septembre 2021
>
CASS
Cassation 21 décembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions de la banque

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas l'obligation de se saisir d'office de l'irrecevabilité des conclusions de la banque, ce qui a conduit au rejet de la demande de mainlevée.

  • Rejeté
    Signification de l'acte de cautionnement

    La cour a jugé que l'acte avait été signifié à l'adresse figurant sur l'extrait K-bis de M. [R], sans rechercher si la banque connaissait son adresse personnelle, ce qui a conduit à la déclaration d'irrecevabilité.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts liés à la saisie

    La cour a déclaré irrecevable la demande de condamnation de la banque à verser des dommages-intérêts, en raison de l'irrecevabilité des conclusions de M. [R].

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre dans le litige opposant M. [R] à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe. Le pourvoi en cassation invoquait trois moyens. Le troisième moyen est déclaré irrecevable. Le premier moyen reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de M. [R] tendant à voir déclarer les conclusions de la banque irrecevables. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel n'avait pas l'obligation de se saisir d'office de cette irrecevabilité. Le deuxième moyen reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'acte de cautionnement et la demande de condamnation de la banque à des dommages-intérêts. La Cour de cassation casse cette partie de l'arrêt, estimant que la cour d'appel aurait dû rechercher si la banque connaissait l'adresse personnelle de M. [R].

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Dénonciation d'une inscription hypothécaire à la caution à l'adresse figurant sur l'extrait K bis de la société cautionnéeAccès limité
Lexis Veille · 12 janvier 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.887, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-25887
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 septembre 2021
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 15-17.112, Bull. 2018, II, n° 99 (rejet).
2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 15-17.112, Bull. 2018, II, n° 99 (rejet).
Textes appliqués :
Article 905-2 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048769006
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C201263
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 21-25.887, Publié au bulletin