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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 août 2024, n° 24-84.853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01134 |
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Texte intégral
N° C 24-84.853 FS-N
N° 01134
RB5
21 août 2024
RÈGLEMENT DE JUGES
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024
Le procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a formé une requête en règlement de juges dans la procédure suivie contre [A] [H], [O] [I] [K], [L] [N] [G], [Y] [N] [G], [X] [F] et [M] [V] du chef d’assassinat.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Dary, Hill, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du 24 juillet 2023, le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Mamoudzou a renvoyé les susnommés devant la cour d’assises des mineurs de Mayotte sous l’accusation d’assassinat, commis le [Date décès 2] 2021.
2. Par arrêt du 21 juin 2024, cette cour d’assises s’est déclarée incompétente au motif que les intéressés, nés entre le [Date naissance 3] 2006 et le [Date naissance 1] 2008, étaient accusés de faits qu’ils auraient commis avant l’âge de seize ans.
3. De l’ordonnance et de l’arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoire entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu’il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s’arrêter à l’ordonnance du juge d’instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et les accusés, en l’état où ils se trouvent, devant le tribunal pour enfants de Mamoudzou, qui statuera sur l’accusation susvisée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.
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