Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2025, 24-14.365, Publié au bulletin
TGI 25 juin 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 22 février 2024
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CASS
Cassation 27 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Violation de l'article 706-9 du code de procédure pénale

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas constaté que la victime bénéficiait d'un droit à la prestation de compensation du handicap ouvert sans limitation de durée, ce qui a conduit à une violation des textes et du principe de réparation intégrale.

  • Accepté
    Violation du principe de la réparation intégrale

    La cour de cassation a jugé que l'inaptitude à exercer une activité professionnelle ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs et doit être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

M. [E] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui limite son indemnisation pour dépenses de santé futures et rejette sa demande d'indemnisation pour incidence professionnelle. Il invoque l'article 706-9 du code de procédure pénale, arguant que la prestation de compensation du handicap (PCH) ne doit pas être déduite de l'indemnité due par le FGTI. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la PCH ne peut être assimilée à une indemnité à recevoir et que l'incidence professionnelle doit être indemnisée indépendamment de la perte de gains. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1Accident de la route - victime : Les pertes de gains professionnels futurs [PGPF] ne se confondent pas avec l'incidence professionnelle.
Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 20 avril 2026

2Accident de la route – Erreur médicale – Victime : Selon la Cour de cassation, la prestation de compensation du handicap [PCH] n'a pas à être déduite pour l'avenir…
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-14.365, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14365
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2024, N° 23/04949
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.083, Bull. (rejet).
2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.706, Bull. 2014, II, n° 39 (rejet).
2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731, Bull. 2014, II, n° 40 (cassation partielle).
2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.083, Bull. (rejet).
2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.706, Bull. 2014, II, n° 39 (rejet).
2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731, Bull. 2014, II, n° 40 (cassation partielle).
2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.083, Bull. (rejet).
2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.706, Bull. 2014, II, n° 39 (rejet).
2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731, Bull. 2014, II, n° 40 (cassation partielle).
2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.083, Bull. (rejet).
2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.706, Bull. 2014, II, n° 39 (rejet).
2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731, Bull. 2014, II, n° 40 (cassation partielle).
2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.083, Bull. (rejet).
2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.706, Bull. 2014, II, n° 39 (rejet).
2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731, Bull. 2014, II, n° 40 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052970361
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201227
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