Infirmation partielle 22 février 2024
Cassation 27 novembre 2025
Résumé de la juridiction
La prestation de compensation du handicap, prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, qui constitue une prestation indemnitaire dès lors qu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables, doit être déduite des sommes allouées par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) au titre de certains des postes l’indemnisation du préjudice, lorsqu’elle est perçue.
Pour que la prestation de compensation du handicap allouée sans limitation de durée dans les conditions prévues par l’article L. 245-6 du code de l’action sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-220, soit prise en compte par la CIVI pour calculer les sommes revenant à la victime, il doit être établi qu’au jour où le juge statue, la prestation est servie sans limitation de durée à son bénéficiaire
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-14.365, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14365 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2024, N° 23/04949 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970361 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201227 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1227 F-B
Pourvoi n° K 24-14.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-14.365 contre l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1e-6e chambre), dans le litige l’opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2024), M. [E], victime d’une agression par arme à feu, a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) d’une demande d’indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [E] fait grief à l’arrêt de limiter la part d’indemnisation lui revenant au titre des dépenses de santé futures à la somme de 3 872,83 euros, alors « que, selon l’article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice ; que l’arrêt retient qu’il a perçu au titre du renouvellement du fauteuil roulant une indemnité de la CPAM et la prestation de compensation du handicap (PCH) du département, que sa situation n’étant pas destinée à évoluer favorablement, la perception de la PCH à titre d’aide technique n’a pas vocation à disparaître et que les frais restants à sa charge à indemniser sur la période à échoir doivent donc être fixés en tenant compte du montant de cette prestation ; qu’en statuant ainsi, alors que les indemnités allouées par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) n’étant pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap, celle-ci, qui n’a pas à être obligatoirement sollicitée par une victime pouvant y prétendre et qui n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ne saurait, en l’absence de demande de la victime, être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d’appel a violé le texte susvisé et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
4. Selon le premier de ces textes, sous certaines conditions, toute personne
ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent
le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des
dommages qui résultent des atteintes à la personne.
5. Selon le second, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre
du même préjudice.
6. La Cour de cassation retient le caractère indemnitaire de la prestation compensatoire de handicap (PCH) régie par les articles L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles, allouée par le département et n’ouvrant pas droit à un recours subrogatoire, dès lors qu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare certains postes de préjudice indemnisables (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731, Bull. II, n° 40) de sorte que les sommes versées au titre de la PCH par le département viennent en déduction des sommes dues à la victime par le FGTI au titre du poste de dépenses de santé.
7. Si le respect du principe de la réparation intégrale implique que la PCH déjà perçue soit déduite des sommes allouées à la victime, il n’en est pas de même pour les sommes à percevoir à ce titre, dès lors qu’elle n’a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement et que l’article 706-10 du code de procédure pénale confère au FGTI un droit de remboursement total ou partiel de l’indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9 du code de procédure pénale (2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.083, publié).
8. L’article L. 245-6 du code de l’action sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-220 applicable à compter du 1er janvier 2022, prévoit désormais que lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne.
9. Pour déduire de la somme qu’il allouait au titre des dépenses de santé futures la PCH, l’arrêt retient, d’une part, que M. [E] a déjà renouvelé trois fois son fauteuil et perçu à ce titre la PCH, d’autre part, qu’il a vocation à continuer à percevoir cette prestation, sa situation n’étant pas destinée à évoluer favorablement.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas constaté que la victime bénéficiait d’un droit à la prestation de compensation du handicap ouvert sans limitation de durée mais seulement qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier, de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés.
Et sur le deuxième moyen
11. M. [E] fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, alors « que le juge doit réparer tout le préjudice sans qu’il résulte ni perte ni profit pour la victime ; que l’incidence professionnelle, qui a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs, qui répare uniquement la perte de revenus futurs résultant du dommage ; qu’en lui refusant toute indemnisation de l’incidence professionnelle, après avoir constaté qu’il « est privé de la possibilité de poursuivre son activité d’agent de sécurité et que l’absence de diplôme ne lui permettra pas de rechercher une activité plus administrative et correspondant à un poste assis », au motif erroné que « ces composantes de l’incidence professionnelle ont déjà été prises en compte dans l’indemnisation de sa perte de gains professionnelle de manière viagère », la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Recevabilité du moyen
12. Le FGTI conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que M. [E] n’a jamais invoqué la perte d’une quelconque perspective d’évolution professionnelle, s’agissant de la composante de l’incidence professionnelle liée à l’abandon de sa profession, ni le sentiment de dévalorisation sociale s’agissant de la composante liée à l’impossibilité pour la victime de se réorienter.
13. Cependant, M. [E] sollicitait l’indemnisation de son incidence professionnelle en faisant état de l’abandon de la profession antérieurement exercée et de la situation « d’anomalie sociale » du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi.
14. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
15. Pour rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt relève que le premier juge a débouté la victime de ce poste de préjudice en retenant qu’ayant été indemnisée de la perte de gains professionnels de manière viagère il ne pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire. Il énonce qu’il est certain qu’il est privé de la possibilité de poursuivre son activité antérieure d’agent de sécurité et que l’absence de diplôme ne lui permettra pas de retrouver une activité plus administrative et correspondant à un poste assis. Il en conclut que ces composantes de l’incidence professionnelle ont déjà été prises en compte dans l’indemnisation de sa perte de gains professionnelle de manière viagère.
16. En statuant ainsi, alors que l’inaptitude pour la victime à exercer une quelconque activité professionnelle ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs, mais est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle qui peut réparer la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. D’une part, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt fixe la part d’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [E] au titre des dépenses de santé futures à la somme de 3 872,83 euros et à 0 euro le poste d’incidence professionnelle entraîne la cassation du chef de dispositif allouant à M. [E] après réduction de son droit à indemnisation la somme de 413 108,67 euros euros que le FGTI devra lui verser en réparation de son préjudice corporel, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
18. D’autre part, la cassation du chef de dispositif relatif aux dépenses de santé futures n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et condamnant le FGTI au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe la part d’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [E] au titre des dépenses de santé futures à la somme de 3 872,83 euros et à 0 euro le poste d’incidence professionnelle et en ce qu’il alloue à M. [E] après réduction de son droit à indemnisation la somme de 413 108,67 euros euros que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions devra lui verser en réparation de son préjudice corporel, l’arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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