Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 22-21.359, Inédit
CPH Hazebrouck 27 septembre 2019
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CA Douai
Infirmation 24 juin 2022
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CASS
Cassation 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de fait fautif imputable au salarié

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en considérant que l'absence injustifiée était établie.

  • Accepté
    Rémunération des heures supplémentaires

    La cour a jugé que les primes d'objectif et annuelles ne devaient pas être exclues de l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Calcul des sommes dues

    La cour a constaté qu'elle devait procéder à l'évaluation de la créance salariale, ce qu'elle n'a pas fait.

Résumé par Doctrine IA

La société Chamlys conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse. Dans un premier moyen, elle invoque une violation des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, mais la Cour de cassation rejette ce moyen. Dans un second moyen, Chamlys argue que la cour d'appel a mal interprété les règles de rémunération des heures supplémentaires, en violation de l'article L. 3121-22 du code du travail. La Cour casse partiellement l'arrêt, en précisant que les primes d'objectif et annuelles doivent être incluses dans le calcul des heures supplémentaires, renvoyant l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 mars 2025, n° 22-21.359
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21.359
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 24 juin 2022, N° 19/02188
Textes appliqués :
Article 4 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051311781
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00240
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Sur les parties

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