Irrecevabilité 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-14.245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 septembre 2022, N° 18/05580 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10318 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Irrecevabilité non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° J 23-14.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024
M. [M] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-14.245 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [K],
2°/ à Mme [B] [U], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à M. [G] [K], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [S], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [G] [K], après débats en l’audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [N] [K] et Mme [U].
Vu l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [G] [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
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