Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-19.847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.847 24-19.847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 30 avril 2024, N° 22/00648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310231 |
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Sur les parties
| Parties : | société Le Perou, société Karuk constructions, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10231 F
Pourvoi n° U 24-19.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
M., [B], [D], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-19.847 contre l’arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M., [K], [S], domicilié, [Adresse 2],
2°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est, [Adresse 3],
3°/ à la société Karuk constructions, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 4],
4°/ à la société Le Perou, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 5],
5°/ à M., [Q], [E], domicilié, [Adresse 1],
6°/ à M., [F], [E], domicilié, [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M., [D], après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M., [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par M., [D] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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