Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 24-13.095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 5 janvier 2024, N° 23/00039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310351 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10351 F
Pourvoi n° E 24-13.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
1°/ M. [A] [U], domicilié [Adresse 14],
2°/ la société [U] J.F., société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 24-13.095 contre l’ordonnance d’expropriation rendue le 5 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan (juridiction de l’expropriation du département des Pyrénées-Orientales), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 13],
2°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 10],
3°/ à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 11],
4°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 6],
5°/ à Mme [E] [C],
6°/ à M. [H] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
7°/ à M. [V] [MH],
8°/ à Mme [D] [MH],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
9°/ à M. [O] [EV], domicilié [Adresse 4],
10°/ à Mme [G] [MH], domiciliée [Adresse 9],
11°/ à Mme [N] [MH], épouse [R], domiciliée [Adresse 5],
12° à Mme [Y] [MH], épouse [B], domiciliée [Adresse 8],
13°/ à M. [WW] [K], domicilié [Adresse 7],
14°/ à l’entreprise [F] [L], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
15°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 7],
16°/ à la [Adresse 15] [Localité 16], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [A] [U], et de la société [U] J.F., après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [A] [U] et à la société [U] J.F. du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre MM. [I] [U], [W], [M], [C], [MH], [EV], [WW] et [Z] [K], Mmes [W], [C], [T], [G], [N] et [Y] [MH], et l’entreprise Jonqueres d'[S].
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] [U] et la société [U] J.F. aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] [U] et la société [U] J.F. ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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