Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 23-19.163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 8 décembre 2022, N° 22/00011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10733 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10733 F
Pourvoi n° E 23-19.163
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J]
du bureau d’aide juridictionnelle
près la cour de cassation
en date du 25 mai 2023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-19.163 contre l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Epernay, dans le litige l’opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
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