Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, n° 23-19.163
CPH Épernay 8 décembre 2022
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CASS
Rejet 18 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Mme [J] aux dépens, ce qui justifie la demande de remboursement formulée par M. [L].

Résumé par Doctrine IA

Mme [J] a formé un pourvoi contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Epernay. Elle invoquait des moyens de cassation, mais la Cour de cassation a jugé qu'ils n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi est rejeté, Mme [J] est condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 est également rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 23-19.163
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.163
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épernay, 8 décembre 2022, N° 22/00011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 septembre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO10733
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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