Confirmation 3 mars 2023
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 sept. 2024, n° 23-16.205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 3 mars 2023, N° 23/00006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110506 |
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Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier interdépartemental de |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10506 F
Pourvoi n° Q 23-16.205
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W] [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-16.205 contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le premier président de la cour d’appel d’Amiens (juridiction du premier président), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel d’Amiens, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
2°/ au centre hospitalier interdépartemental de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la préposée du service MJPM du centre hospitalier interdépartemental de [Localité 4], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de tutrice de M. [W] [X],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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