Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2024, 23-16.267, Publié au bulletin
TCOM Pontoise 3 novembre 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 28 mars 2023
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CASS
Rejet 23 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Négligence de la banque dans la sécurisation des opérations

    La cour a estimé que la banque n'a pas prouvé la négligence grave de Monsieur [J] et que les circonstances de l'appel, notamment l'utilisation du 'spoofing', ont diminué sa vigilance.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la fraude

    La cour a jugé que le préjudice moral était fondé et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

Résumé par Doctrine IA

La société BNP Paribas conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à rembourser M. [J] pour des virements frauduleux. Elle invoque, en premier lieu, une négligence grave de M. [J] selon l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, arguant qu'il a validé des opérations sans vérification. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que M. [J] croyait être en contact avec sa banque, et que le "spoofing" avait diminué sa vigilance. Le pourvoi est donc rejeté, et BNP Paribas est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-16.267, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16267
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2023, N° 21/07299
Textes appliqués :
Article L. 133-19 du code monétaire et financier.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050442874
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00586
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Sur les parties

Texte intégral

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