Irrecevabilité 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 avr. 2024, n° 22-23.526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 6 octobre 2022, N° 21/00717 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049509998 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00399 |
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Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 avril 2024
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 399 F-D
Pourvoi n° B 22-23.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024
Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-23.526 contre le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes (section activités diverses), dans le litige l’opposant à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], après débats en l’audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. Mme [V] s’est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes dont l’une, qui tendait à faire déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé.
4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d’appel, inexactement qualifié en dernier ressort, n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.
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