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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 oct. 2024, n° 23-81.338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-81.338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51287 |
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Texte intégral
N° M 23-81.338 F
N° 51287
LR
16 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 OCTOBRE 2024
La société [1] et M. [O] [G] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-11, en date du 9 février 2023, qui a condamné la première, pour escroquerie, à 20 000 euros d’amende et une confiscation, le second, pour escroquerie, à six mois d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société SAS [1], la SCP Gury et Maître, avocat de M. [O] [G] et la SCP Boucard et Maman, avocat de la Selafa [2], ès qualités de liquidateur de la société [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que la société [1] et M. [G] devront payer in solidum à la société [2], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
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