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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 11 févr. 2021, n° 21/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00008 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Véronique LEBRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA IMMERSION c/ SAS THALES AVS FRANCE |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 21/00008 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4QA
SA IMMERSION
c/
DU 11 FEVRIER 2021
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 11 FEVRIER 2021
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 15 décembre 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
Avons dans l’affaire opposant :
SA IMMERSION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
absente, représentée par Me Marie CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
15 janvier 2021,
à :
SAS THALES AVS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
absente, représentée par Me Philippe LECONTE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,avocat postulant et Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 21 janvier 2021 :
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par acte d’huissier du 26 juin 2019 délivré à la SAS Thales AVS France par la SA Immersion, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu une ordonnance le 10 septembre 2019 constatant que la SAS Thales AVS France a communiqué à Yogogawa les rapports d’évaluation numérotés 1.02, 1.03,1. 05 du sous-lot D 3. 4, disant que la SAS Thales AVS France a enfreint l’accord de confidentialité 15TLS009 auquel elle a souscrit le 14 août 2015 et l’accord de coopération concernant le projet ULISS, et notamment l’article 9 relatif à la confidentialité, condamnant la SAS Thales AVS France à remettre à la SA Immersion une attestation de la société Yokogawa confirmant la destruction, la non divulgation, l’absence de toute exploitation ou utilisation de l’ensemble des données relatives au lot D 3.4 du projet ULISS sous astreinte de 1500 EUR par jour, passé un délai de 8 jours calendaires et ce pendant un mois.
Le 20 septembre 2019 la SAS Thales AVS France a relevé appel de cette ordonnance.
Par décision du 6 août 2020 la demande de radiation de l’appel sollicité par la SA Immersion, qui considérait que la pièce produite le 20 septembre 2019 ne correspondait pas aux documents exigés par l’ordonnance de référé du 10 septembre 2019, a été rejetée.
Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2021 la SA Immersion a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux en référé des demandes suivantes :
— dire et juger la SA Immersion recevable et bien fondée en son action,
— enjoindre la SAS Thales AVS France de communiquer dès la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1500 EUR par jour de retard à la SA Immersion l’annexe A intitulé programme de travail (Exhibit A : Statement of work) du Joint Development Agreement communiqué par la SAS Thales AVS France en pièce 9 qui fait référence à un document de référence daté du 5 juillet 2016 dont la SA Immersion n’a jamais eu connaissance et les rapports et résultats issus du Joint Development Agreement communiqué par la SAS Thales AVS France en pièce 9,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la SAS Thales AVS France à payer à la SA Immersion une somme de 2500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Chamfeuil avocat.
Elle soutient, en réponse à l’exception d’incompétence et au visa des articles 15, 132,145 et 956 du code de procédure civile, que le premier président est compétent pour statuer sur sa demande fondée sur ces dispositions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 956 du code de procédure civile, l’urgence tenant à la nécessité de détenir ces pièces, ayant pris une importance capitale dans l’argumentation de la SAS Thales AVS France depuis l’été 2019, pour pouvoir conclure avant l’audience et en l’absence de toute contestation sérieuse sur le principe de cette communication de pièces qui complètent celles déjà produites.
Elle expose que dans la procédure pendante devant la première chambre civile de la cour la SAS Thales AVS France a produit un document intitulé Joint Development Agreement, signé par la société Yokogawa et la SAS Thales AVS France, qui n’a pas été communiqué dans son intégralité alors que cette dernière le lui oppose en prétendant qu’elle détient des
droits en découlant.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2021 et soutenues à l’audience, la SAS Thales AVS France demande à la première présidente :
— In limine litis, de se déclarer incompétente à connaître, au titre de l’article 956 du code de procédure civile, des prétentions de communication de pièces de la SA Immersion fondée sur les articles 145 et 132 dudit code, et renvoyer la SA Immersion à mieux se pourvoir devant la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux devant laquelle l’affaire opposant, en référé, la SA Immersion et la SAS Thales AVS France est pendante sous le numéro RG 19/05191,
— À titre subsidiaire au vu de l’article 956 du code de procédure civile, de débouter la SA Immersion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— À titre infiniment subsidiaire de la débouter de ses demandes imprécises tendant à la communication par la SAS Thales AVS France du Joint Development Agreement communiqué par la SAS Thales AVS France en pièce 9,
— En tout état de cause de condamner la SA Immersion aux dépens, dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL Lexavoue Bordeaux, avocat, et à lui payer la somme de 10 000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient in limine litis qu’aux termes de l’article 956 du code de procédure civile, le premier président n’a pas compétence à connaître d’une demande de communication de pièces fondée, d’une part, sur l’article 145 du même code qui prévoit des mesures dont le prononcé est dévolu aux présidents des tribunaux de première instance avant tout procès dans le cadre d’un régime autonome, et d’autre part, sur l’article 132 du code de procédure civile, la demande de communication de pièces devant être examinée par la formation de jugement dans le cadre de la procédure d’appel régie par les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Elle ajoute que les conditions d’application de l’article 956 du code de procédure civile ne sont en l’espèce pas caractérisées, en l’absence d’urgence démontrée et compte tenu de la contestation sérieuse relative à cette communication de pièces destinée à faire statuer en référé sur le fond du litige, ceci étant l’objet du débat en cours devant la première chambre civile de la cour et cette communication n’étant pas en outre utile à la résolution du litige.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Hormis ceux qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire, et d’autorisation de faire appel, les pouvoirs du premier président en matière de référé sont définis par les articles 956 et 957 du code de procédure civile, l’article 956 du code de procédure civile, disposant que dans tous les cas d’urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par conséquent, dans ce cadre, le premier président statuant en référé doit constater que ces conditions sont bien réunies.
À cet égard, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, n’est pas subordonnée à la constatation que la condition d’urgence est remplie et a pour vocation de permettre aux parties de clarifier les faits utiles à la résolution d’un litige avant de le soumettre à une juridiction le cas échéant.
Il s’en déduit que la demande de communication de pièces de la SA Immersion en cause d’appel et dans le cadre d’une procédure soumise à l’article 905 du code de procédure civile, ne peut être utilement fondée sur ces dispositions, dont l’application outrepasse les pouvoirs du premier président statuant en référé.
Par ailleurs, les articles 15 et 132 du code de procédure civile, qui prévoient que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et que la communication des pièces doit être spontanée, fixent les règles de loyauté devant présider la communication de pièces dans le cours de l’instance.
Si cette communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication en application de l’article 133 du code de procédure civile, ce pouvoir incombant en appel d’une part, au conseiller de la mise en état lorsqu’il est saisi, en application des dispositions des articles 788 et 907 du code de procédure civile, et d’autre part à la cour elle-même lorsque tel n’est pas le cas.
Toutefois une telle demande peut également être soumise le cas échéant au premier président statuant en référé en application de l’article 956 sus-cité, en cas d’urgence et si la communication de pièce ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou qu’elle est justifiée par l’existence d’un différend.
En l’espèce, la SA Immersion a formé sa demande de communication de l’annexe A du Joint Development Agreement communiqué par la SAS Thales AVS France en pièce 9 et des rapports et résultats issus du Joint Development Agreement par acte d’huissier délivré le 15 janvier 2021, soit 17 mois après la communication de la dite pièce 9, dont il n’est pas discuté qu’elle est intervenue le 15 juillet 2019, et alors que cette pièce était visée dans les conclusions de la SAS Thales AVS France en date du 3 juillet 2020 et qu’elle n’a déposé un incident de communication devant le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour, qui a décliné sa compétence, que le 7 décembre suivant après n’avoir délivré une sommation de communiquer à son contradicteur que le 30 novembre 2020.
Par ailleurs l’affaire étant fixée pour être plaidée à l’audience du 15 mars 2021, la SA Immersion ne justifie pas qu’elle est dans l’impossibilité de conclure sur l’appel de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux le 10 septembre 2019 sans cette communication complémentaire de pièce, ce, quelle que soit l’argumentation de la SAS Thales AVS France qui soutient pour l’essentiel qu’il n’y a pas lieu à référé compte tenu de l’existence de contestations sérieuses.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’urgence requise par l’article 956 du code de procédure civile, et justifiant que la demande ne puisse être soumise à la chambre saisie
du litige, est en l’occurrence caractérisée. A défaut, la SA Immersion doit donc être déboutée de sa demande, sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’une contestation sérieuse ou d’un différent, dès lors qu’une des conditions cummulatives n’est pas remplie.
Succombant à l’instance elle sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS Thales AVS France la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera deboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SA Immersion de sa demande de communication de pièces,
Déboute la SA Immersion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer 3000€ à la SAS Thales AVS France de ce chef,
Condamne la SA Immersion aux dépens de l’instance en référé.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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