Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-14.039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 19 février 2021, N° 21/00503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110296 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° Q 22-14.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], chez M. [Y] [M] [P], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Q 22-14.039 contre l’ordonnance rendue le 19 février 2021 par le premier président de la cour d’appel de Pau, dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet des Pyrénées Atlantiques, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Pau, domicilié en son parquet général, place de la Libération, 64034 Pau cedex,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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