Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2026, 24-17.227, Publié au bulletin
CA Grenoble
Infirmation partielle 21 mars 2024
>
CASS
Cassation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Transfert de la charge de la taxe foncière

    La cour a estimé que le bail prévoyait que le locataire rembourse la taxe foncière, et que cela ne devait pas être déduit du montant de la valeur locative, ce qui a conduit à une violation des textes applicables.

Résumé par Doctrine IA

La société Decathlon France conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé l'indemnité d'occupation sans tenir compte de la charge de la taxe foncière, normalement à la charge du bailleur. Elle invoque les articles L. 145-33 et R. 145-8 du code de commerce, arguant que le transfert de cette charge au locataire diminue la valeur locative. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a violé ces articles en ne tenant pas compte de cette diminution dans la fixation de l'indemnité. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-17.227, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17227
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 21 mars 2024, N° 22/03290
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 5 février 2003, pourvoi n° 01-16.882, Bull. 2003, III, n 26 (cassation).
3e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-19.707, publié au Bulletin (cassation partielle).
3e Civ., 5 février 2003, pourvoi n° 01-16.882, Bull. 2003, III, n 26 (cassation).
3e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-19.707, publié au Bulletin (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles L. 145-33, L. 145-57 et R. 145-8 du code de commerce.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053430201
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300073
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Sur les parties

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