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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 oct. 2024, n° 23-19.727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 15 juin 2023, N° 21/00554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90871 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : T 23-19.727
Demandeur : M. [C] et autre
Défendeur : Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin
Requête n° : 139/24
Ordonnance n° : 90871 du 3 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
La Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [C], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [C], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 février 2024 par laquelle la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 août 2023 par M. [X] [C] et M. [O] [C] à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Limoges, dans l’instance enregistrée sous le numéro T 23-19.727 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi ne disposent pas des ressources nécessaires pour procéder au règlement des condamnations.
Leur situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives démontrées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 3 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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