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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 14 oct. 2024, n° 23/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/00076
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/00676 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J566
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
21, Rue de la Division Leclerc
BP 50184 – 57403 SARREBOURG
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [N] [K] [Z] épouse [E]
née le 21 Mai 1987 à STRASBOURG
30 Rue de l’Eglise
57370 VECKERSVILLER
de nationalité Française
Représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au Barreau de Metz
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000162 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le 28 Septembre 1985 à STRASBOURG
43 Rue Principale
57370 VILSBERG
de nationalité FRANCAISE
Représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au Barreau de Metz
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000516 du 12/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 14 OCTOBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cédric GIANCECCHI
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N], [K] [Z] et M. [W] [E] se sont mariés le 5 août 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Vilsberg (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [G] [E] [Z], né le 11 novembre 2013 à Saverne (67), 10 ans,
— [S] [E] [Z], née le 23 mai 2019 à Saverne (67), 5 ans.
Par assignation en date du 7 mars 2023, Mme [N] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Mme [N] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [W] [E] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; et n’a pas fixé de pension alimentaire, chacun des parents assumant les enfants à temps égal.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 février 2024, Mme [N], [K] [Z] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exerce en commun par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles des deux parents ;
— condamner M. [W] [E] à lui payer une somme de 260 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 130 euros par enfant, avec indexation ;
— dire que les frais exceptionnels acceptés par les deux parents (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) soient partagés par moitié entre les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, les comptes étant faits chaque fin de trimestre ;
— dire qu’elle percevra seule les allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
— lui donner acte qu’elle n’entend pas bénéficier de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
— lui donner acte qu’elle n’entend pas solliciter la faculté de conserver l’usage du nom marital et qu’elle n’entend pas prétendre au versement d’une prestation compensatoire ;
— fixer la date des effets du divorce au 1er février 2023, date à laquelle la cohabitation a pris fin ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 mars 2024, M. [W] [E] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
— fixer la date des effets du divorce au 1er février 2023 ;
— donner acte à Mme [Z] de sa proposition de partage ;
— dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exerce en commun par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles des deux parents ;
— débouter Mme [Z] de sa demande de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
— dire que les frais exceptionnels acceptés par les deux parents (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) soient partagés par moitié entre les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, les comptes étant faits chaque fin de trimestre ;
— dire que chaque époux supportera ses propres frais et dépens.
M. [W] [E] fait valoir qu’il n’existe aucun élément nouveau dans la situation des parties justifiant une modification des modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 17 juin 2024.
A l’audience du 16 septembre 2024, Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Mme [N], [K] [Z], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Mme [N], [K] [Z] et M. [W] [E] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement
son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [N], [K] [Z] et M. [W] [E] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».
Mme [N], [K] [Z] et M. [W] [E] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 1er février 2023, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er février 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [N], [K] [Z] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [W] [E] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [W] [E] et Mme [N], [K] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils les ont reconnus dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s’exerce sans violence physique et/ou psychologique.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur le principe et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».
L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».
Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties s’établit comme suit :
M. [W] [E] exerce la profession de maçon et perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.688 €, et produit pour le démontrer ses bulletins de salaire depuis son changement d’emploi datant du 27 novembre 2023.
En 2022, son revenu mensuel moyen s’élevait à 1.738 € (avis d’impôt 2023).
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— des échéances mensuelles d’emprunt de 875,76 € (prêts immobiliers).
Il partage ses charges avec sa compagne.
Mme [N], [K] [Z] est aide-animatrice et perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 700 €.
Elle déclare percevoir en outre 450 € d’allocations familiales et 365 € d’aides au logement, outre 150 € de pension alimentaire pour un enfant issu d’une union précédente.
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
Un loyer de 700 €, charges incluses.
Elle partage ses charges avec son compagnon et a la charge d’un autre enfant, issu d’une union précédente.
Dès lors, il existe une disparité entre les ressources et les charges des parties justifiant que, malgré la résidence alternée, M. [W] [E] soit condamné au versement d’une pension alimentaire pour la compenser.
Sur le moyen selon lequel il n’existerait aucun élément nouveau dans la situation des parties justifiant une modification des modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires, qui n’avait pas condamné M. [W] [E] au versement d’une pension alimentaire, il convient de rappeler les termes de l’article 794 du Code de procédure civil disposant que : « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance » .
Il y a lieu toutefois, dans le quantum réclamé, de tenir compte du fait que M. [W] [E] accueille les enfants à temps égal avec la mère.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge (10 ans et 5 ans) et des besoins des enfants, il y a lieu de fixer le montant mensuel de la contribution de M. [W] [E] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 €, soit 75 € par enfant.
Sur les frais exceptionnels :
Les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels acceptés par les deux parents (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) soient partagés par moitié entre les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance, les comptes étant faits chaque fin de trimestre.
Cet accord qui correspond à la situation actuelle des parties est entériné.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ».
La partie demanderesse a expressément refusé la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour assurer le paiement de la pension alimentaire ainsi fixée.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 373-2-2 III du code civil, il y a lieu de rappeler que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une ou l’autre des parties directement auprès l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les prestations familiales :
Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales.
Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point.
Mme [N] [Z] demande à la présente juridiction de de dire qu’elle percevra seule les allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit.
M. [W] [E] ni n’a acquiescé, ni ne s’est opposé à cette demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [W] [E] et Mme [N], [K] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [W] [E], né le 28 septembre 1985 à Strasbourg (67),
et de
Mme [N], [K] [Z], née le 21 mai 1987 à trasbourg (67),
lesquels se sont mariés le 5 août 2017 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de Vilsberg (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [W] [E] et de Mme [N], [K] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er février 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [W] [E] et Mme [N], [K] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [N], [K] [Z] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [N], [K] [Z] et M. [W] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile du père et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, et de la Toussaint,
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires d’été et de Noël au domicile du père,
DIT que les fêtes de Noël seront partagées entre les deux parents, du 24 décembre 16h au 25 décembre 11h chez le père, du 25 décembre 11h à 18 heures chez la mère, et inversement les années impaires ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [N], [K] [Z] qu’elle bénéficie de l’intégralité des allocations familiales ;
FIXE à CENT-CINQUANTE EUROS (150 €), soit 75 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [W] [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [N], [K] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [W] [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : RLINK« http://www.pension-alimentaire.caf.fr/ »\n_blankwww.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que la partie demanderesse refuse la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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