Confirmation 2 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 2 oct. 2020, n° 17/21755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21755 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 octobre 2017, N° 16/00394 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2020
N° 2020/208
Rôle N° RG 17/21755 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSO3
B X
C/
Copie exécutoire délivrée le :
02 OCTOBRE 2020
à :
Me Séverine BRETELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00394.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Séverine BRETELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS FAYAT BATIMENT, demeurant […]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2020
Signé par Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur B X a été engagé par la société CARI par contrat à durée indéterminée du 11 octobre 2006, en qualité de maçon finisseur NP2, coefficient 140 .
Son employeur, devenu FAYAT BATIMENT, ayant cédé son activité de travaux publics, sa classification a été, à compter du 1er octobre 2012, ouvrier niveau 2- N2, coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Monsieur X , qui affirme ne pas avoir compris la proposition de rupture conventionnelle qui lui a été faite en juin 2014, a reçu ses documents de fin de contrat et a demandé des explications quant à la perte de son emploi.
Il a saisi le 2 juin 2015 le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 24 octobre 2017, a :
— débouté les parties de toutes leurs demandes,
— dit que les dépens de l’instance seront réglés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 5 décembre 2017, Monsieur X a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 novembre 2014.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2018, Monsieur X demande à la cour de:
' le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
' réformer le jugement du 24 octobre 2017,
' dire que la rupture conventionnelle actée le 30 juin 2014 par la société FAYAT BATIMENT est nulle et non avenue,
' requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' enjoindre à la société FAYAT BATIMENT de produire aux débats une copie de la carte nationale d’identité de Monsieur C Y , Président de la société FAYAT BATIMENT,
' condamner la société FAYAT BATIMENT à payer à Monsieur X les sommes de :
au titre de la rupture de son contrat de travail
*4 516 € à titre d’indemnité de préavis (deux mois de salaire),
*451,60 € au titre des congés payés sur préavis,
*3 462,26 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
*1 987,04 € à titre d’indemnité de congés payés (22 jours),
*54'192 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif (24 mois de salaire),
*5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
*2 500 € à titre de dommages-intérêts en l’absence de mention de portabilité des droits,
au titre de l’exécution de son contrat de travail
*3 397,68 € à titre d’indemnité d’habillage,
' condamner la société FAYAT BATIMENT à verser au conseil de Monsieur X une somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la contribution de l’État,
' la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2018, la société FAYAT BATIMENT demande à la cour de :
à titre principal
' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
' constater que la société FAYAT BATIMENT a respecté ses obligations s’agissant de l’exécution de la relation de travail et de la rupture du contrat de travail de Monsieur X ,
' constater que le consentement de Monsieur X n’a pas été vicié,
' débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
' constater l’absence de préjudice particulier de Monsieur X ,
' fixer le salaire mensuel moyen de Monsieur X à 1801,84 € bruts,
' débouter Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi à hauteur de
54'192 €,
' n’allouer tout au plus à Monsieur X que la somme de 10'811,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' débouter Monsieur X de sa demande relative à l’indemnité de licenciement,
en tout état de cause
' débouter Monsieur X de sa demande relative à la condamnation de la société FAYAT BATIMENT en paiement de dommages-intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2000 €,
' condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2020.
L’affaire enrôlée initialement à l’audience du 19 mars 2020, renvoyée sine die du fait du plan de continuation d’activité de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en raison de la pandémie, a été fixée à nouveau à l’audience du 14 septembre 2020 à 14 heures.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la nullité de la rupture conventionnelle:
Rappelant que ce mode de rupture, comme toute convention, doit être passé de bonne foi et recueillir l’accord des parties, Monsieur X soutient que le document de rupture conventionnelle produit par la société FAYAT BATIMENT en cours d’instance n’est paraphé que par une des parties ( sous la lettre C ne correspondant pas aux initiales des signataires, qui sont IK pour le salarié et EF pour l’employeur représenté par C Y), que ce paraphe, s’il émane de Monsieur X, démontre qu’il ne maîtrise pas la langue française ou s’il n’ émane pas de lui, que le salarié n’a pas paraphé le document. Il sollicite que cette irrégularité soit sanctionnée, comme celle résultant du défaut de mention ' lu et approuvé’ qui aurait dû être apposée avant la signature des parties et non après et qui s’avère irrégulière car accolée à une rature. Il émet un doute quant à la signature de Monsieur Y et sollicite la production de la carte d’identité de ce dernier pour vérifier s’il est bien l’auteur de celle figurant sur le document litigieux. N’ayant pas été assisté d’un interprète, alors qu’il ne sait ni lire, ni écrire le français, n’ayant pas participé à un entretien relatif à la proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail, mais à deux réunions informelles dont il n’a pas compris le sens, n’ayant pas été assisté à ces occasions – comme le mentionne la convention -, il affirme avoir déposé plainte contre les deux salariés qui ont attesté de son assistance auxdits entretiens.
Monsieur X maintient n’avoir eu aucune intention de consentir à une rupture conventionnelle, et de perdre son emploi, d’autant qu’il avait plus de huit ans d’ancienneté dans l’entreprise et avait accompli son travail sans jamais démériter. Ayant une épouse sans emploi et un enfant en bas âge à charge, il aurait été totalement inconscient, selon lui, d’accepter de perdre sa seule source de revenus. Il rappelle être illettré et pas simplement incapable de lire et d’écrire le français.
Il indique également n’avoir jamais reçu d’exemplaire de la rupture conventionnelle, lequel aurait dû lui être remis pour lui permettre d’exercer son droit de rétractation, et considère que pour toutes ces raisons, la nullité de l’acte doit être prononcée, ainsi que sa requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société FAYAT BATIMENT fait valoir pour sa part une absence de vice du consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle. Elle rappelle qu’en premier lieu, le salarié a dit ne pas avoir signé la convention de rupture, laquelle produite en début de première instance a montré le contraire, qu’en second lieu, il a fait valoir que la mention « lu et approuvé » ne se trouverait pas en bonne place sur l’acte, ce qui ne saurait être déterminant dans la mesure où la jurisprudence considère que seule la signature oblige les co-contractants, qu’en troisième lieu, il s’est prévalu du paraphe 'C', qui est en réalité celui de Monsieur Y comme le montre un protocole d’accord transactionnel, auquel ce dernier est intervenu, versé au débat. En ce qui concerne l’illettrisme du salarié, la société intimée conteste la valeur probante des attestations émanant de proches de l’intéressé, et rappelle que ce dernier était assisté au cours de la procédure de rupture conventionnelle par Monsieur Z, délégué du personnel, en dépit de l’erreur commise à ce sujet sur le formulaire.
Insistant sur son ancienneté de huit ans au sein de l’entreprise, rendant invraisemblable qu’il ne comprenne pas la langue française, la société FAYAT BATIMENT conteste tout vice du consentement, au cours d’une procédure qui a été strictement respectée, composée de deux entretiens au cours desquels les parties sont convenues des modalités afférentes à la rupture, dans des conditions permettant le recueil du consentement en toute connaissance de cause, le salarié destinataire d’une copie des documents ayant pu en outre utiliser le délai de réflexion pour rétracter éventuellement son accord. La société FAYAT BATIMENT indique que la plainte du salarié à l’encontre de Monsieur Z et de Madame A, responsable du personnel, a été classée sans suite.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de toutes les demandes de Monsieur X.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un vice du consentement d’en démontrer la réalité.
L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions du code du travail destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Selon l’article L1237-12 du code du travail , la signature d’une rupture conventionnelle doit être précédée d’au moins un entretien entre les parties au cours duquel le salarié peut se faire assister, s’il le souhaite.
En l’espèce, si le certificat médical du 6 octobre 2015 versé au débat par le salarié constate son illettrisme et un état de santé ne lui permettant pas d’effectuer seul ses démarches administratives, l’incapacité de Monsieur X à s’engager par un acte sous-seing privé n’est pas démontrée. Il ressort des différentes attestations produites, émanant de proches de l’appelant, que ce dernier 'a beaucoup de lacunes en français' et se fait souvent aider sur le plan administratif. L’intéressé rapporte lui-même dans sa plainte ne pas bien lire le français, mais avoir reçu l’explication 'que la société n’avait plus de travail à me proposer car il n’y avait pas beaucoup de chantier. Je ne comprenais pas car il y avait en réalité plusieurs chantiers en cours. On m’a alors proposé une rupture conventionnelle sans me remettre de documents et sans m’expliquer ce qu’était une rupture conventionnelle de contrat'.
Il résulte, en revanche, de l’attestation de Monsieur D Z , délégué du personnel et membre du comité d’entreprise, que deux entretiens ont eu lieu (les 7 et 19 mai 2014) avant la signature de l’acte litigieux, que l’appelant y était assisté (par lui-même, Monsieur Z), qu’il 'souhaitait toujours partir de la société ' lors du 2e entretien, qu’il a signé les deux documents de rupture conventionnelle, lesquels lui ont été remis en main propre au cours des entretiens et qu’il a reçu toutes explications utiles, le témoin indiquant ' au cours des entretiens lorsqu’il avait quelque chose qu’il n’était pas certain de bien comprendre je lui ai expliqué de nouveau pour être sûr qu’il avait tout compris', ce que confirme le témoignage de Madame E A, responsable ressources humaines de la société FAYAT BATIMENT, présente aux deux entretiens, disant avoir questionné l’intéressé sur sa compréhension de la procédure et lui avoir remis elle-même un exemplaire de la convention de rupture et du formulaire CERFA .
En l’état de ces attestations claires et concordantes, la mention de la non-assistance du salarié lors des deux entretiens, apposée sur la convention de rupture et sur le formulaire CERFA, relève de l’erreur matérielle.
Dans la mesure où la présence sur le territoire français et l’usage de la langue ont été effectives pour l’appelant pendant au moins son ancienneté dans l’entreprise, à savoir plus de sept ans, ces attestations permettent de vérifier les explications reçues et leur compréhension par le salarié pour qu’il signe en toute connaissance de cause, bien qu’il ne sache pas lire, ni écrire. Et ce d’autant que le jugement de première instance a relevé en outre que, lors de son audition à l’audience, Monsieur X présentait ' un niveau de compréhension basique, conforme avec le fait d’avoir résidé et travaillé sur le territoire national depuis au moins 11 ans'.
Aucun élément n’est versé au débat par ailleurs permettant de vérifier les pressions que le délégué du personnel, Monsieur Z, aurait exercées sur Monsieur X en vue qu’il signe ladite convention, comme ce dernier l’indique dans sa plainte du 22 juillet 2016, dans laquelle il reconnaît de façon paradoxale la présence de ce salarié – et celle de Madame A – lors des entretiens auxquels il dit avoir été convoqué ' en présence d’autres chefs'.
La preuve du vice du consentement donné en vue de la rupture conventionnelle litigieuse n’est donc pas rapportée.
Dans la mesure où les signatures figurant sur l’acte litigieux ne sont pas valablement remises en cause par le salarié, qui ne conteste pas avoir apposé la sienne et qui a été destinataire d’un specimen de la signature d’C Y , représentant de la société FAYAT BATIMENT sur un protocole d’accord transactionnel montrant sa similitude avec celle figurant sur l’acte de rupture conventionnelle critiqué, l’absence de paraphe de la part de l’appelant sur le formulaire CERFA dûment signé et portant la mention 'lu et approuvé’ apparaît indifférente, comme la place de ladite mention par rapport aux signatures apposées au bas de la convention de rupture – et non contestées dans leur authenticité- . En effet, les dispositions des articles L1237-11 et suivants du code du travail déterminant les conditions de la conclusion d’une rupture conventionnelle n’exigent pas cette mention.
Le grief qui est fait relativement à l’absence de remise au salarié d’un exemplaire des documents de rupture conventionnelle est combattu valablement par les attestations déjà citées – dont il n’est pas justifié qu’elles aient fait l’objet de poursuites pour faux - ; il est donc établi que, destinataire d’un exemplaire de la convention et du formulaire CERFA, Monsieur X pouvait mettre en 'uvre son droit de rétractation, s’il le souhaitait, dans le délai imparti.
Les demandes présentées induites d’une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse comme allégué, mais également d’un préjudice moral, doivent donc être rejetées, par confirmation du jugement entrepris, la convention signée ayant eu les effets convenus par les parties.
Sur la portabilité des droits santé et prévoyance :
Monsieur X indique qu’aucune information ne lui a été donnée sur la portabilité de ses droits santé et prévoyance à l’occasion de la rupture de son contrat de travail. Il sollicite donc la somme de
2500 € à titre de dommages-intérêts, n’ayant pas été en mesure de conserver cette garantie.
La société FAYAT BATIMENT rappelle que les documents de fin de contrat remis au salarié montrent le respect de ses obligations en la matière et que la notice d’information a bien été remise à Monsieur X. Elle conclut au débouté de sa demande.
La société intimée verse au débat le certificat de travail d’B X portant mention 'à compter de la cessation de votre contrat, vous bénéficiez, à titre gratuit, du maintien des garanties frais de santé pendant 12 mois maximum. Voir détails sur la notice d’information jointe en annexe'ainsi que ladite notice en date du 30 juin 2014 expliquant la durée de maintien du régime, les garanties maintenues, les obligations à la charge du salarié, ainsi que l’adresse où renvoyer le document pour bénéficier du bénéfice de la portabilité.
Par ailleurs, Monsieur X affirme n’avoir pas bénéficié de cette garantie santé et prévoyance pendant les 12 mois de couverture , mais n’en rapporte pas la preuve.
La demande d’indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnité d’habillage :
Le port de la tenue de travail étant obligatoire au sein de l’entreprise et ses bulletins de salaire portant mention d’une indemnité de blanchissage par jour de travail sur le chantier, Monsieur X sollicite, en application de l’article 3.16 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, la somme de 3397,68 € correspondant au temps d’habillage et de déshabillage qui aurait dû lui être payé, sur trois ans.
La société FAYAT BATIMENT considère que l’article cité n’impose pas à l’employeur de rémunérer le temps d’habillage de déshabillage, mais précise que ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Elle rappelle qu’il est attribué aux salariés une contrepartie aux temps d’habillage et de déshabillage lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et lorsque les opérations d’habillage et de déshabillage doivent se faire dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. Indiquant que Monsieur X ne démontre pas que l’habillage et le déshabillage devaient être obligatoirement réalisés sur son lieu de travail et que le port des EPI ne peut en aucun cas être assimilé au port d’un uniforme, elle conclut au débouté de la demande et à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Selon l’article L3121-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.'
L’article 3.16 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 étendue prévoit que 'la durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.'
En l’espèce, aucun élément n’est versé au débat justifiant que Monsieur X ait été contraint de se vêtir d’habits de travail et de s’en dévêtir sur son lieu de travail, du fait des instructions de l’employeur, ni du fait de la nature même des vêtements à porter ou de ses conditions de travail. L’attestation de sa compagne qui ne fait qu’indiquer que l’appelant ' allait au travail du lundi au vendredi en tenue de ville et ramenait ses habits de travail le vendredi pour que je les lave et les ramener les lundis matin' (sic) ne permettant pas de déterminer une quelconque obligation imposée par l’employeur à ce sujet.
Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le jugement de première instance, le bref laps de temps nécessaire au port des équipements de protection individuelle, certes imposé par l’employeur par application de la loi et des règlements en matière de sécurité, ne saurait être assimilé à du temps d’habillage et de déshabillage.
Par confirmation du jugement entrepris, la demande de rappel de salaire au titre des temps d’habillage et de déshabillage doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
Monsieur X ne maintient plus en cause d’appel ses demandes relatives au paiement d’une indemnité de panier, d’une indemnité de déplacement, d’ une indemnisation d’absence de visite médicale et de participation aux bénéfices de l’entreprise.
Le jugement de première instance, qui a rejeté ces demandes, doit donc être confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de rejeter les demandes formulées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Monsieur B X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
F G faisant fonction
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de procédure civile
- Code du travail
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