Confirmation 28 février 2023
Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 nov. 2024, n° 23-15.160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 28 février 2023, N° 21/04227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10963 |
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Sur les parties
| Parties : | société Flender |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10963 F
Pourvoi n° D 23-15.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° D 23-15.160 contre l’arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Flender [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [Z], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Flender [Localité 4], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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