Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.156, Inédit
CPH Nanterre 8 janvier 2021
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CA Versailles
Confirmation 19 mai 2022
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CASS
Cassation 28 février 2024
>
CA Versailles
Infirmation partielle 17 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute durant la période de suspension

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir des absences de la salariée pour justifier la révocation, car son contrat était suspendu en raison de l'accident du travail.

  • Accepté
    Impossibilité de prendre des congés en raison de l'accident du travail

    La cour a jugé que les congés payés acquis devaient être reportés ou indemnisés, car la salariée était dans l'impossibilité de les prendre en raison de son accident du travail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles dans le litige opposant Mme [M] à la RATP. La salariée contestait sa révocation pour faute grave et réclamait des indemnités pour des congés payés non pris. La Cour de cassation a jugé que la révocation était injustifiée car le contrat de travail était suspendu pendant la période d'arrêt de travail consécutive à un accident du travail. La Cour de cassation a également condamné la RATP à verser une indemnité de 3000 euros à Mme [M].

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 22-19.156
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-19.156
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2022, N° 21/00363
Textes appliqués :
Article L. 1226-9 du code du travail.

Articles L. 3141-1, interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L. 3141-26, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et D. 3141-7 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049385266
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00228
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Sur les parties

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