Rejet 7 février 1973
Résumé de la juridiction
Voir sommaire suivant. et 2) L’article 265 du Code pénal n’exige pas que les crimes contre les personnes et les propriétés en vue desquels l ’association a été formée soient déterminés d’une façon précise. La question posée à la cour et au Jury dans les termes de l’article 265 est régulière et satisfait aux prescriptions de la loi (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 févr. 1973, n° 72-93.241, Bull. crim., N. 67 P. 163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-93241 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 67 P. 163 |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Isère, 3 octobre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058587 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Chapar |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Albaut |
Texte intégral
Rejet des pourvois formes par : 1° x… (jean) ;
2° y… (jean-francois) ;
3° z… (georges) ;
4° a… (simeon), contre un arret de la cour d’assises de l’isere du 3 octobre 1972 qui les a condamnes, x…, y… et z…, a dix ans de reclusion criminelle chacun et a… a cinq ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs, vols, detention et transport d’armes, usage de faux documents administratifs. La cour, vu la connexite joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi de a… ;
Attendu que a… ne produit aucun moyen a l’appui de son pourvoi ;
Sur les pourvois de x…, y… et z… ;
Sur le moyen unique de cassation, commun aux trois demandeurs et pris de la violation et fausse application des articles 265, 266 du code penal, 349, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que la cour et le jury ont ete appeles a repondre en ce qui concerne l’association de malfaiteurs et l’appartenance du demandeur a cette association, a une question posee en droit, qui confond l’existence de l’association et l’affiliation du demandeur, et qui designe les crimes envisages par leur seule definition legale ;
« alors qu’aux termes du texte, l’existence de l’association doit etre caracterisee en fait par la constatation de la pluralite de ses membres et de la multiplicite des crimes envisages, et ce, par une question distincte de celle qui caracterise l’affiliation du prevenu a cette association ;
« et alors que la nature des crimes envisages ne saurait etre deduite de leur definition legale, et exigeait que ces crimes fussent caracterises en fait, meurtres, vols, incendies, etc, afin de permettre au juge du droit de les qualifier comme constituant des crimes contre les personnes ou les proprietes, a l’exclusion de tous autres crimes non vises par la definition legale de l’article 265 du code penal » ;
Attendu qu’en ce qui concerne x… la cour et le jury ont ete interroges par une question ainsi libellee :
« x… jean est-il coupable d’avoir, a grenoble d’avril a octobre 1970, en tous cas depuis moins de dix ans, appartenu a une association ou participe a une entente etablie dans le but de preparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou contre les proprietes ? » ;
Attendu que des questions identiques ont ete posees en ce qui concerne y… et z… ;
Attendu que l’article 265 du code penal n’exige pas que les crimes contre les personnes et les proprietes en vue desquels l’association a ete formee soient determines d’une facon precise, laissant a la cour et au jury le droit d’apprecier les circonstances de fait de nature a etablir la culpabilite des accuses ;
Que des lors la reponse affirmative de la cour et du jury a la question posee dans les termes memes dudit article 265, et conformement au dispositif de l’arret de renvoi, satisfait aux prescriptions de la loi et donne une base legale a la condamnation ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Et attendu que la procedure est reguliere, et que les peines ont ete legalement appliquees aux faits declares constants par la cour et le jury ;
Rejette les pourvois
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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