Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 septembre 2023, 22-15.576, Publié au bulletin
TGI Grenoble 14 février 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 22 juin 2021
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CASS
Cassation 28 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Exercice du droit de préférence

    La cour a jugé que le droit de préférence de M. [D] a produit plein effet, et que Mme [W] ne pouvait se rétracter de son intention de vendre après l'exercice de ce droit.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 juin 2021. Le pourvoi a été formé par Mme W contre M. D et Mme F. Le moyen unique de cassation invoqué par Mme W concerne la condamnation à régulariser la vente de sa parcelle au profit de M. D. Mme W reproche à la cour d'appel d'avoir considéré que le droit de préférence de M. D avait produit plein et entier effet dès la date à laquelle il a exprimé son intention de s'en prévaloir. La Cour de cassation donne raison à Mme W en rappelant que l'exercice du droit de préférence ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente. Par conséquent, la condamnation de Mme W à régulariser la vente est annulée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 sept. 2023, n° 22-15.576, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15576
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 22 juin 2021, N° 19/02306
Textes appliqués :
Article L. 331-19 du code forestier.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048139704
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300662
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