Infirmation partielle 4 mai 2023
Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-18.015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 4 mai 2023, N° 22/00996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10402 |
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Sur les parties
| Parties : | société Alliance MJ c/ caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10402 F
Pourvoi n° H 23-18.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [Z] [F],
2°/ Mme [D] [U], épouse [F],
tous deux domociliés [Adresse 3],
3°/ la société Alliance MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Y] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la socété Miniprice,
ont formé le pourvoi n° H 23-18.015 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [F] et de la société Alliance MJ, ès qualités, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] et la société Alliance MJ, ès qualités, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [F] et la société Alliance MJ, ès qualités, et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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