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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 19 juil. 2022, n° 447368 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 447368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 8 octobre 2020, N° 20LY00612 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046069132 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:447368.20220719 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vivauto PL a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de suspension de l’agrément accordé à la société Icta pour le contrôle technique des véhicules poids lourds et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de suspendre cet agrément dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1204347 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15LY04022 du 25 janvier 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Vivauto PL contre ce jugement. Par une décision n° 419284 du 5 février 2020, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt, sur pourvoi de la société Vivauto PL.
Par un arrêt n° 20LY00612 du 8 octobre 2020, sur renvoi du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de la société Vivauto PL.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 8 décembre 2020, 8 mars 2021 et 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Vivauto PL demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Icta la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 27 juillet 2004 du ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Vivauto Pl et à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la société Icta ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Icta exploite un centre indépendant de contrôle technique de poids lourds à Roanne (Loire). Elle bénéficie de l’agrément préfectoral prévu à l’article L. 323-1 du code de la route, mais son accréditation pour le contrôle des véhicules lourds par le comité français d’accréditation (COFRAC), prévu par l’article 22 de l’arrêté du 27 juillet 2004, a expiré en 2009 et aucune nouvelle demande d’accréditation n’a été sollicitée. Le 18 janvier 2012, la société Vivauto PL, qui exploite un réseau de centres de contrôle technique de poids lourds, dont un est implanté à Villefranche-sur-Saône (Rhône), a demandé au préfet de la Loire de suspendre immédiatement l’agrément délivré à la société Icta, jusqu’à ce que cette société obtienne l’accréditation du COFRAC. En l’absence de réponse de l’administration, la société Vivauto PL a renouvelé sa demande le 9 mars 2012. Par un jugement du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Vivauto PL tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire. Par un arrêt du 25 janvier 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son appel formé contre ce jugement. Saisi d’un pourvoi présenté par la société Vivauto PL, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a, par une décision n° 419284 du 5 février 2020, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon. Par un arrêt du 8 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a, de nouveau, rejeté l’appel de la société Vivauto PL, en jugeant que cette dernière ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire avait refusé d’engager une procédure de suspension d’agrément pour le contrôle technique des véhicules lourds de la société Icta, et a substitué ce motif à celui retenu par le tribunal administratif de Lyon, pour confirmer le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande contre cette décision.
Sur le pourvoi :
2. Le I de l’article L. 323-1 du code de la route dispose que : « Lorsqu’en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l’État ou par des contrôleurs agréés par l’État. / Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d’importance nationale, sous réserve qu’ils n’aient fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. () / Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d’agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa ». Aux termes de l’article R. 323-14 du code de la route : « I. – L’agrément des installations d’un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / () / IV. L’agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l’agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales ». En vertu de l’article R. 323-21 du code de la route, le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’application de ces dispositions. A ce titre, l’article 22 de l’arrêté du 27 juillet 2004 du ministre chargé des transports relatif au contrôle technique des véhicules lourds, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les installations de contrôle de véhicules lourds doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies aux I et II de l’article R. 323-13 du code de la route susvisé pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques. / Les installations de contrôle exploitées par les réseaux et les installations non rattachées à un réseau ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que si elles justifient d’une accréditation suivant la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005 dans le domaine »contrôle des véhicules lourds« , par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l’accord multilatéral d’EA (European Cooperation for Accreditation) ou sont comprises dans le périmètre d’accréditation de leur réseau. / L’accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d’agrément sous réserve que le centre puisse présenter lors de sa demande d’agrément un récépissé délivré par l’organisme accréditeur attestant qu’il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet ». L’article 25 du même arrêté, dans sa rédaction applicable au litige, précise que « l’agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l’agrément, conformément aux dispositions du IV de l’article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13, R. 323-14, R. 323-15 et R. 323-17 du code de la route. / Avant toute décision, le préfet informe par écrit l’exploitant du centre de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois à compter de la présentation du courrier pour être entendu et faire part de ses observations. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l’agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l’agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, lorsqu’il constate qu’un centre de contrôle de véhicules lourds ne dispose plus de l’accréditation mentionnée à l’article 22 de l’arrêté du 27 juillet 2004, de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R. 323-14 du code de la route et précisée par l’article 25 de l’arrêté précité, en en informant l’exploitant et en l’invitant à régulariser sa situation. Après avoir tenu la réunion contradictoire prévue à l’article 25 de l’arrêté, il revient au préfet, à défaut d’obtention de l’accréditation dans un délai approprié, de décider s’il y a lieu de suspendre ou de retirer l’agrément pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques. En cas de suspension, celle-ci peut être levée dès que la situation a été régularisée.
3. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Vivauto PL a saisi le préfet de la Loire d’une demande de suspension de l’agrément de la société Icta en faisant valoir que cette dernière, avec laquelle elle se trouve en concurrence, bénéficie indûment d’une situation irrégulière face à laquelle le préfet refuse d’intervenir. La société Vivauto PL exploite un réseau de centres de contrôle technique de poids lourds, dont un est implanté à Villefranche-sur-Saône (Rhône), à une distance de près d’une centaine de kilomètres de celui exploité par la société Icta à Roanne (Loire), qui fonctionne sans accréditation du comité français d’accréditation (COFRAC). Elle a fait état, pour justifier de son intérêt pour agir contre la décision préfectorale contestée, d’un préjudice commercial tiré de l’avantage concurrentiel dont bénéficie la société Icta en s’abstenant de se soumettre à la procédure d’accréditation par le COFRAC, ce qui permet à cette dernière d’éviter les coûts associés à cette procédure ainsi que ceux résultant du respect des conditions de mise en conformité auxquelles est conditionnée l’accréditation. Compte tenu de la proximité entre ces deux activités de contrôle technique, séparées par une distance qui n’excède pas la distance moyenne entre le centre géré par la société Icta et ses autres concurrentes, et de l’avantage concurrentiel qui peut résulter de cette situation pour la société Icta, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant la demande de la société Vivauto PL irrecevable au motif qu’elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
4. Il en résulte que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 8 octobre 2020 doit être annulé.
5. L’affaire faisant l’objet d’un second pourvoi en cassation, il incombe au Conseil d’Etat de la régler au fond en application du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, qui dispose que « lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire ».
Sur le fond :
6. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que le centre de contrôle de la société Icta n’avait pas obtenu, ni même demandé, le renouvellement de son accréditation expirée en 2009, a jugé que le préfet avait pu refuser de mettre en œuvre la procédure de retrait ou de suspension de l’agrément au motif que la société Vivauto PL ne faisait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir que les conditions posées par la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route auraient été gravement méconnues, alors qu’aucun dysfonctionnement en matière de sécurité n’avait été relevé lors d’une visite de contrôle du 16 septembre 2010. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 2, il appartient au préfet, lorsqu’un centre de contrôle fonctionne sans accréditation, de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R. 323-14 du code de la route et précisée par l’article 25 de l’arrêté précité, d’en informer l’exploitant et de l’inviter à régulariser sa situation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Vivauto PL est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de suspension de l’agrément accordé à la société Icta pour le contrôle technique des véhicules poids lourds.
7. L’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de suspendre l’agrément accordé à la société Icta pour le contrôle technique des véhicules poids lourds implique nécessairement la suspension de cet agrément sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de suspendre cet agrément dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la société Vivauto PL.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Vivauto PL, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 8 octobre 2020 et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2015 sont annulés.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de la société Vivauto PL tendant à la suspension de l’agrément accordé à la société Icta pour le contrôle technique des véhicules poids lourds est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de prendre la décision de suspension de l’agrément en cause dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à la société Vivauto PL une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Vivauto PL, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Icta.
Copie en sera adressée à la section du rapport et des études et au préfet de la Loire.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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