Infirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 31 janv. 2025, n° 23/08045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2023, N° 23/01239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/08045 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIIE
C.E. CSE ADECCO OUEST
C/
S.A.S. ADECCO FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Président du TJ de [Localité 6]
du 11 Septembre 2023
RG : 23/01239
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 31 JANVIER 2025
APPELANTE :
C.E. CSE ADECCO OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat postulant du barreau de LYON et Me Hugues CIRAY de l’AARPI HUJE AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. ADECCO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Mathieu BOMBARD de l’AARPI MBC AVOCATS, avocat plaidant du barreau de ROUEN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
En 2022, la société Adecco France employait plus de 4000 salariés permanents et plus de 100 000 intérimaires en mission chaque mois.
Elle dispose d’un Comité Social Economique central (ci-après CSE) et de quatre CSE d’établissement (ci-après CSE-E), dont le CSE Adecco Ouest.
Un accord collectif a été conclu au sein d’Adecco France le 27 février 2019, relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel, qui prévoit que des réunions extraordinaires de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après CSSCT) peuvent être organisées à la demande du président ou de deux représentants du personnel au CSE-E.
Le 9 juin 2023, deux membres du CSE Adecco Ouest ont sollicité l’organisation d’une réunion extraordinaire de la CSSCT-E, en concertation avec les autres membres de la CSSCT-E, avec un ordre du jour déterminé.
Toutefois, la direction de la société Adecco France a refusé d’organiser cette réunion extraordinaire.
Les membres du CSE Adecco Ouest ont donc voté en réunion extraordinaire l’exercice d’une action en justice à cette fin.
C’est dans ces conditions que par acte du 12 juillet 2023, le comité social et économique Adecco Ouest a fait assigner, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société Adecco France pour lui voir ordonner, sous astreinte, de convoquer la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement en réunion extraordinaire avec un ordre du jour déterminé, et obtenir paiement de la somme provisionnelle de 6.000 euros à valoir sur dommages intérêts outre celle de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant ordonnance rendue le 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté les demandes du CSE-E Ouest de la société Adecco France ;
— condamné le CS Ouest de la société Adecco France aux dépens ;
— condamner le CSE-E Ouest de la société Adecco France à payer à la société Adecco France la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 octobre 2023, le CSE Adecco Ouest a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, le CSE Adecco Ouest demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Y faisant droit, Et statuant à nouveau,
— juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— constater les troubles manifestement illicites relatifs à son fonctionnement et à l’exercice de ses prérogatives ;
— ordonner à la société Adecco de convoquer la Commission santé sécurité et conditions de travail d’établissement Ouest en réunion extraordinaire avec comme ordre du jour les points suivants :
o Pour donner suite à la présentation de la restitution de l’audit réunions DZ LA et Bretagne, les élus souhaitent connaître le suivi des actions qui ont été mises en place.
o Où en est le recrutement du DZ Bretagne '
o Lors de nos inspections nous constatons plusieurs dysfonctionnements du parc immobilier sur la mise en place de travaux et/ou suivi. Quelle est l’organisation de ce service ' Les élus souhaitent une présentation des interlocuteurs de ce service et leur fonctionnement.
o [Localité 7] : les élus souhaitent la présentation des entrées et sorties du personnel permanent du site depuis janvier 2023 avec l’organigramme à date.
o [Localité 8] BTP : les élus souhaitent la présentation des entrées et sorties du personnel permanent du site depuis janvier 2023 avec l’organigramme à date.
o Les élus souhaitent connaître les dates du CDD de la directrice d’agence : début et fin du contrat. Qu’en est-il pour la suite de ce contrat '
o Moment de convivialité équipe : les élus souhaitent connaître sur chaque zone ce qui est organisé pour ces moments de convivialité équipe. Merci de nous les présenter.
o Ante carrière : combien de dossiers ont été remontés et mis en place depuis Janvier 2023'
o Les élus souhaitent connaître le nombre de CDD sur chaque zone par [Localité 5] sur notre périmètre Ouest avec les dates d’échéance.
o Pour les échéances dans le mois de Juin 2023, qu’est-il prévu '
o On site : les élus souhaitent connaître le nombre d’ETP permanent par code analytique par planning et la nature de ces contrats ETP permanents.
o Les élus souhaitent l’intervention du RRH Middle Office lors de cette CSSCT.
o Les élus souhaitent connaître le nombre d’embauches CDD/CDI pour pallier aux remplacements de congés et arrêts maladie sur la période estivale à compter du 1er juin 2023 sur notre périmètre sur chaque MO.
o Les élus souhaitent connaître l’effectif de chaque MO sur notre périmètre.
o Face à la difficulté de recrutement des profils « gestionnaire de compte », les élus souhaitent connaître les moyens mis en 'uvre par le service RH pour recruter.
o Comment sont fidélisés les gestionnaires de compte en poste face à ces démissions et pénuries de recrutement '
o Concernant les MO sur notre périmètre, les élus souhaitent savoir quel va être le process pour les heures supplémentaires effectuées pour la clôture de paie du mois de Mai 2023.
o Les élus souhaitent que le pilote des 4 jours leur soit présenté. Quels sites et combien sont concernés ' Quelle est l’organisation '
o Sur le projet de la semaine de 4 jours, est-ce que tous les salariés vont être concernés ' Est-ce du volontariat ' Si oui comment cela va être organisé sur site '
o Dans un projet de mise en place en agence, si toute l’équipe n’adhère pas à ce fonctionnement de la semaine des 4 jours comment cela va se passer '
o MO : quels sont les sites concernés par l’annualisation sur notre périmètre ';
— ordonner cette convocation sous astreinte de 3.500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 491 du code de procédure civile ;
— condamner la société Adecco France à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— condamner la société Adecco France à lui régler les sommes de :
o 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance ;
o 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés à hauteur d’appel ;
— condamner la société Adecco France aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Le CSE Adecco Ouest fait grief à la société Adecco d’avoir refusé d’inscrire plusieurs points à l’ordre du jour de la réunion ordinaire de la CSSCT-E alors même que l’accord collectif du 27 février 2019, relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel, prévoit que celui-ci est établi conjointement par le rapporteur de la CSSCT-E et l’employeur ou son représentant. Pour pallier à ce refus, les membres de la CSSCT-E ont demandé une réunion extraordinaire de l’instance en application de l’article 5.1.3.2 de l’accord collectif, à laquelle s’est opposée la direction de la société Adecco. Il fait valoir que les conditions pour l’organisation d’une réunion extraordinaire étaient réunies, celle-ci ayant été demandée par deux représentants du personnel et que l’employeur n’a ni à se faire juge de l’opportunité d’organiser d’une telle réunion, ni à en apprécier le bien-fondé. Il affirme que la réunion extraordinaire est un droit de la CSSCT-E et qu’en reconnaissant un « droit de veto » à l’employeur, le juge des référés a instauré une condition non prévue par l’accord collectif. Le CSE Adecco Ouest en déduit que le refus de la société Adecco caractérise donc un trouble manifestement illicite.
Le CSE Adecco soutient, en outre, que les points dont il est demandé l’inscription à l’ordre du jour relèvent de la compétence de la CSSCT-E, qui n’est nullement circonscrit par l’accord collectif. Il relève, à cet égard, et qu’il n’est exigé aucun lien direct entre les points sollicités et la santé, la sécurité et les conditions de travail et que les représentants du personnels ont justifié auprès de la société Adecco que ceux-ci relevaient effectivement de la compétence de la CSSCT-E, qui dispose, selon lui, des pouvoirs les plus étendus, le CSE lui délégant tous ses pouvoirs en ces matières.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société Adecco France demande à la cour de :
— recevoir la société Adecco France en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée;
— constater que l’urgence à statuer n’est aucunement caractérisée par le CSE Adecco Ouest et dire que cette carence constitue une fin de non-recevoir des demandes ;
— juger que l’ordre du jour de la réunion ordinaire de la CSSCT Ouest a été régulièrement établi ;
— juger que la présidente de la CSSCT Ouest n’était pas contrainte d’organiser la réunion extraordinaire de la CSSCT Ouest sollicité par ses membres le 9 juin 2023 ;
— juger que la société Adecco France a parfaitement respecté les textes conventionnels applicables à la CSSCT Ouest ;
— juger que la société Adecco France n’a commis aucune entrave au fonctionnement de la CSSCT Ouest ;
— juger que le CSE Adecco Ouest ne démontre l’existence d’aucun trouble manifestement illicite au fonctionnement de la CSSCT Ouest qui justifierait le prononcé d’une mesure conservatoire ou d’une injonction de faire à l’encontre de la société Adecco France ;
en conséquence :
— confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions ;
— débouter le CSE Adecco Ouest de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
— condamner le CSE Adecco Ouest à verser à la société Adecco France la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le CSE Adecco Ouest aux entiers dépens de l’instance.
La société Adecco fait valoir que le CSE Adecco Ouest ne justifie pas de l’existence de l’urgence à statuer, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions d’application de l’article 834 du code de procédure civile.
La société Adecco soutient ensuite qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé et que les demandes du CSE Adecco Ouest se heurtent à une contestation sérieuse. Elle rappelle que le désaccord porte uniquement sur le contenu de l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 15 juin 2023, qui a pourtant été établi conjointement par la rapporteure et l’employeur, dont son représentant a précisé, lors des échanges qui ont précédé, que certaines questions ne relevaient pas de la compétence du CSSCT-E mais de celle de la CSSCT centrale ou du CSE central. La société Adecco souligne que la rapporteure avait d’ailleurs validé cet ordre du jour, contrairement à ce que soutient le CSE Adecco Ouest, et ce n’est que postérieurement à la fixation de l’ordre du jour et à l’envoi des convocations que certains élus ont manifesté leur désaccord sur les points figurant à l’ordre du jour. Elle considère donc que la demande de réunion extraordinaire n’a d’autres finalités que de contourner les termes de l’accord collectif sur la fixation de l’ordre du jour et qu’elle est constitutive d’un abus de droit.
La société Adecco indique au surplus que la CSSCT d’établissement possède un champ de compétence qui doit concerner l’établissement auquel elle se rapporte, et s’articuler avec les autres instances afin de respecter les compétences matérielles respectives du CSE central et de la CSSCT centrale, dont la CSSCT Ouest n’est qu’une composante. Elle fait observer que les membres de la CSSCT Ouest sont tous membres du CSE central et que certains de ces membres sont membres de la CSSCT Ouest, de sorte qu’ils reçoivent nécessairement « au bon niveau » les informations devant être discutées et qu’il a été régulièrement rappelé aux membres de la commission leur faculté de porter les points non retenus à l’ordre du jour des instances dont les prérogatives le permettent, cette information démontrant l’absence de tout obstacle au dialogue social dans l’entreprise et l’absence d’entrave au fonctionnement de la CSSCT. La société Adecco affirme que, en tout état de cause, que les points de l’ordre du jour écartés par sa représentante ne présentaient pas de lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail. Elle estime que la demande de réunion extraordinaire est abusive et n’a pour unique but que de contraindre la présidente de la CSSCT à inscrire à l’ordre du jour d’une réunion de la CSSCT d’établissement les points qui n’avaient pas été retenus lors de l’élaboration conjointe avec la rapporteure de l’ordre du jour de la réunion du 15 juin 2023 en violation des dispositions de l’article 5.1.2.1 de l’accord collectif d’entreprise du 27 février 2019.
La société Adecco souligne enfin qu’une demande de réunion extraordinaire suppose qu’un ordre du jour soit établi conjointement par la présidente et la rapporteure, et ce même lorsque la demande émane de deux membres de la CSSCT-E, et ce conformément à l’accord collectif, chacune disposant des mêmes attributions pour son élaboration. Faute d’accord préalable sur son contenu, les convocations ne pouvaient donc être adressées. Si l’accord collectif mentionne la possibilité d’organiser des réunions extraordinaires, il ne prévoit toutefois pas d’automaticité dans l’organisation de celle-ci dès qu’une demande est adressée en ce sens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence à l’ordonnance entreprise et aux conclusions des parties susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
L’article L.2315-36 du code du travail impose la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail notamment dans les entreprises d’au moins trois cents salariés.
L’article L. 2315-41 du code du travail énonce que L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :
1º Le nombre de membres de la ou des commissions ;
2º Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d’exercice ;
3º Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
4º Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L.2315-18 ;
5º Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
6º Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.
Par ailleurs, l’article 2315-27 du même code prévoit que au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement « ou » à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Au cas présent, un accord collectif relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel a été signé par la société Adecco avec les organisations syndicales représentatives le 27 février 2019 qui régit le fonctionnement des CSE et CSSCT d’établissement.
La cour rappelle à titre liminaire que l’existence d’un trouble manifestement illicite suffit à justifier le prononcé de mesures propres à le faire cesser sans que ni le demandeur ni le juge soient tenus de caractériser et de constater l’urgence.
Il sera ensuite relevé qu’il ressort des pièces produites que l’ordre du jour de la réunion ordinaire de la CSSCT-E du 15 juin 2023 a été élaboré conjointement par le représentant de l’employeur et la rapporteure conformément à l’accord collectif (article 5.1.2.1) du 27 février 2019, ayant été précédé par des échanges qui ont donné lieu à l’accord de la rapporteure sur son contenu, de sorte que le CSE Adecco Ouest n’est pas fondé à soutenir que l’employeur s’est arrogé le droit d’en fixer unilatéralement le contenu pour fonder ses demandes dans le cadre de la présente instance. Il sera à cet égard observé que la CSE Adecco Ouest n’a pas saisi le juge des référés d’une éventuelle difficulté sur ce point mais a, avant même la tenue de la réunion ordinaire, décidé d’avoir recours à l’organisation d’une réunion extraordinaire.
Il est en effet établi que la direction de la société Adecco a été saisie par deux membres du CSE Adecco Ouest, par mails du 9 juin 2023, d’une demande motivée de réunion extraordinaire de la CSSCT-E, listant les points qu’ils souhaitaient voir mettre à l’ordre du jour, distincts de ceux fixés à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du 15 juin 2023.
Dès lors que les conditions prévues à l’article 2315-27 susvisé sont remplies, l’employeur est tenu, sauf circonstances insurmontables, d’organiser la réunion extraordinaire ainsi sollicitée ; il ne lui appartient pas, sauf abus de droit de la part des membres du comité, d’apprécier l’opportunité de cette demande, ni même de la pertinence des points à inscrire à l’ordre du jour.
En l’espèce, la société Adecco France a refusé l’organisation de la réunion extraordinaire, considérant que cette demande est constitutive d’une abus de droit et n’a d’autres finalités que celles de contourner les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
Toutefois, la société Adecco France ne saurait valablement prétendre qu’une telle demande est constitutive d’un abus de droit dès lors que la faculté pour deux membres du CSE-E de solliciter la convocation d’une réunion extraordinaire résulte tant des dispositions de l’article 2315-27 que des termes de l’accord collectif du 27 février 2019 (article 5.1.3.2). Elle ne saurait davantage invoquer la méconnaissance du principe selon lequel le président et le rapporteur fixent conjointement l’ordre du jour des réunions (article 5.1.2.1), étant relevé d’une part, que ces derniers conservent en tout état de cause leurs prérogatives et, d’autre part, que la réunion extraordinaire peut être, en pareil cas, régulièrement convoquée sur un ordre du jour non entièrement conjoint.
Il résulte des considérations qui précèdent, que le refus de l’employeur de convoquer la réunion extraordinaire de la CSSCT-E à la suite d’une demande motivée de deux de ses membres, conformément à l’article 2315-27 du code du travail et à l’accord d’entreprise, est constitutive d’un trouble manifestement illicite, de sorte que l’ordonnance critiquée doit être infirmée et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Il sera donc fait droit à la demande du CSE Adecco Ouest tendant à voir ordonner à la société Adecco France de convoquer une réunion extraordinaire de la CSSCT-E selon l’ordre du jour détaillé au dispositif du présent arrêt.
En revanche, aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé d’une astreinte telle que sollicitée par le CSE Adecco Ouest.
Sur la demande de dommages intérêts :
Le CSE Adecco Ouest réclame le paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages intérêts à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, soutenant que le refus opposé par la société Adecco à ses demandes, en violation des dispositions collectives applicables dans l’entreprise, constitue un préjudice au fonctionnement des instances représentatives du personnel, qui a perduré compte tenu des procédures initiées.
La société Adecco s’oppose à cette demande, faisant valoir que la demande d’injonction sollicitée par le CSE Adecco Ouest est infondée, ce dernier ne caractérisant aucun trouble manifestement illicite à son fonctionnement et qu’elle est à tout le moins sujette à une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé d’une condamnation provisionnelle au titre de dommages et intérêts. La société Adecco observe également que le CSE ne peut lui reprocher d’avoir « aggravé son préjudice » compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis sa demande, ce dernier étant appelant d’une décision qui lui était défavorable. Elle souligne, en outre, que le préjudice allégué n’est matériellement pas justifié.
En refusant d’organiser la réunion extraordinaire de la CSSCT-E, l’employeur a nécessairement causé un préjudice au CSE-E qui sera indemnisé par l’octroi de la somme provisionnelle de 500 euros. La décision entreprise qui a débouté l’appelante de cette demande sera donc infirmée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance querellée sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Adecco France, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 11 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne à la société Adecco France de convoquer la Commission santé sécurité et conditions de travail d’établissement Ouest en réunion extraordinaire avec comme ordre du jour les points suivants :
o Pour donner suite à la présentation de la restitution de l’audit réunions DZ LA et Bretagne, les élus souhaitent connaître le suivi des actions qui ont été mises en place.
o Où en est le recrutement du DZ Bretagne '
o Lors de nos inspections nous constatons plusieurs dysfonctionnements du parc immobilier sur la mise en place de travaux et/ou suivi. Quelle est l’organisation de ce service ' Les élus souhaitent une présentation des interlocuteurs de ce service et leur fonctionnement.
o [Localité 7] : les élus souhaitent la présentation des entrées et sorties du personnel permanent du site depuis janvier 2023 avec l’organigramme à date.
o [Localité 8] BTP : les élus souhaitent la présentation des entrées et sorties du personnel permanent du site depuis janvier 2023 avec l’organigramme à date.
o Les élus souhaitent connaître les dates du CDD de la directrice d’agence : début et fin du contrat. Qu’en est-il pour la suite de ce contrat '
o Moment de convivialité équipe : les élus souhaitent connaître sur chaque zone ce qui est organisé pour ces moments de convivialité équipe. Merci de nous les présenter.
o Ante carrière : combien de dossiers ont été remontés et mis en place depuis Janvier 2023'
o Les élus souhaitent connaître le nombre de CDD sur chaque zone par [Localité 5] sur notre périmètre Ouest avec les dates d’échéance.
o Pour les échéances dans le mois de Juin 2023, qu’est-il prévu '
o On site : les élus souhaitent connaître le nombre d’ETP permanent par code analytique par planning et la nature de ces contrats ETP permanents.
o Les élus souhaitent l’intervention du RRH Middle Office lors de cette CSSCT.
o Les élus souhaitent connaître le nombre d’embauches CDD/CDI pour pallier aux remplacements de congés et arrêts maladie sur la période estivale à compter du 1er juin 2023 sur notre périmètre sur chaque MO.
o Les élus souhaitent connaître l’effectif de chaque MO sur notre périmètre.
o Face à la difficulté de recrutement des profils « gestionnaire de compte », les élus souhaitent connaître les moyens mis en 'uvre par le service RH pour recruter.
o Comment sont fidélisés les gestionnaires de compte en poste face à ces démissions et pénuries de recrutement '
o Concernant les MO sur notre périmètre, les élus souhaitent savoir quel va être le process pour les heures supplémentaires effectuées pour la clôture de paie du mois de Mai 2023.
o Les élus souhaitent que le pilote des 4 jours leur soit présenté. Quels sites et combien sont concernés ' Quelle est l’organisation '
o Sur le projet de la semaine de 4 jours, est-ce que tous les salariés vont être concernés ' Est-ce du volontariat ' Si oui comment cela va être organisé sur site '
o Dans un projet de mise en place en agence, si toute l’équipe n’adhère pas à ce fonctionnement de la semaine des 4 jours comment cela va se passer '
o MO : quels sont les sites concernés par l’annualisation sur notre périmètre ';
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la société Adecco France à payer au CSE Adecco Ouest la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société Adecco France aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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