Infirmation partielle 22 juin 2023
Cassation 10 avril 2025
Résumé de la juridiction
Constitue un trouble manifestement illicite l’installation d’une caméra de surveillance permettant de capter l’image de personnes empruntant un chemin situé sur un fonds voisin
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 avr. 2025, n° 23-19.702, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19702 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 22 juin 2023, N° 22/00054 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051465011 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300211 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 211 FS-B
Pourvoi n° R 23-19.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
1°/ Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 5],
2°/ Mme [J] [B] [V], domiciliée [Adresse 4],
3°/ M. [F] [B] [V], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [G] [B] [V], domicilié [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° R 23-19.702 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [I] [M] [D], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [N], Mme [B] [V], et MM. [F] et [G] [B] [V], de Me Bertrand, avocat de M. [D], et l’avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 22 juin 2023), rendu en référé, M. [D] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AI-[Cadastre 2], contiguë à celle cadastrée section AI-[Cadastre 1], à usage de chemin.
2. Il a édifié un mur sur ce qu’il considérait être la limite séparative des deux parcelles et installé un dispositif de vidéo-surveillance sur sa propriété.
3. Se disant propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AI-[Cadastre 1], Mme [J] [B] [V], MM. [G] et [F] [B] [V], et Mme [X] [N] (les consorts [B] [V] – [N]) l’ont assigné en démolition du mur empiétant selon eux sur leur fonds, et enlèvement des caméras installées sur le aito surplombant leur propriété.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Les consorts [B] [V] – [N] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de retrait de la caméra de vidéo-surveillance fixée en hauteur et orientée dans la direction du chemin de servitude leur appartenant, alors « que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté l’existence d’une caméra orientée vers le chemin de passage « commun à tout le voisinage », ce dont il résultait nécessairement l’existence d’un trouble manifestement illicite résidant dans l’atteinte à la vie privée des usagers de la servitude, en ce compris les consorts [B] [V] – [N] ; qu’en déboutant néanmoins ces derniers de leur demande de retrait du matériel de vidéo-surveillance, au motif inopérant que « s’agissant de couvrir le champ d’un chemin de passage qui est commun à tout le voisinage, il n’est pas démontré à hauteur de référé l’existence de ce fait d’un trouble anormal de voisinage ou d’une atteinte à la vie privée à l’égard des consorts [B] [V], la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 9, alinéa 1er, du code civil, applicable en Polynésie française, et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française :
6. Selon le premier de ces textes, chacun a droit au respect de sa vie privée.
7. Selon le second, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
8. Pour rejeter la demande de dépose de la caméra de vidéo-surveillance installée par M. [D], l’arrêt retient que ce dispositif ne couvrant qu’un chemin de passage commun au voisinage, il n’est pas démontré, à hauteur de référé, l’existence de ce fait d’une atteinte à la vie privée des consorts [B] [V] – [N].
9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la caméra installée permettait la captation de l’image des personnes empruntant le chemin litigieux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait l’existence d’un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’enlèvement des caméras installées sur le aito surplombant la parcelle cadastrée section AI-[Cadastre 1], l’arrêt rendu le 22 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.
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