Infirmation partielle 11 janvier 2023
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 déc. 2024, n° 23-16.644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2023, N° 20/04060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO11039 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11039 F
Pourvoi n° S 23-16.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-16.644 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société FNAC [Localité 5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société FNAC [Localité 5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Randstad, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, après débats en l’audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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