Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.612, Publié au bulletin
CPH Rouen 5 janvier 2021
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CA Rouen
Infirmation partielle 6 juillet 2023
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CASS
Rejet 12 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que l'avis du médecin du travail, bien que ne reprenant pas la mention exacte, contenait une formulation équivalente permettant à l'employeur de se dispenser de recherche de reclassement.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] conteste son licenciement pour inaptitude, arguant que la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2-1 du code du travail en considérant que l'employeur était dispensé de recherche de reclassement, alors que l'avis du médecin du travail ne contenait pas la mention requise. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que la formulation utilisée par le médecin est équivalente à celle de l'article précité, justifiant ainsi le licenciement. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires17

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 23-22.612, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22612
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 6 juillet 2023, N° 21/00603
Textes appliqués :
Article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243741
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00140
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