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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 24-84.085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51179 |
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Texte intégral
N° T 24-84.085 F
N° 51179
SB4
8 OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2025
M. [D] [M] et Mme [B] [L], épouse [M], ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 14 mai 2024, qui a condamné le premier, pour fraude fiscale, abus de biens sociaux et blanchiment aggravé, à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, 50 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de gérer, cinq ans d’inégibilité, une publication, des confiscations et, la seconde, pour blanchiment, à quinze mois d’emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d’amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [M], Mme [B] [L], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques de l’Allier, de l’Etat français, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] et Mme [L] devront payer à la direction générale des finances publiques de l'[Localité 1] et à l’État français en application de l’article 618-1 du code de procédure pénal ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] et Mme [L] devront payer à la société [2] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.
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