Cassation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 oct. 2024, n° 23-86.780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384452 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01217 |
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Texte intégral
N° B 23-86.780 F-D
N° 01217
ODVS
9 OCTOBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 OCTOBRE 2024
M. [D] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2023, qui, pour agression sexuelle aggravée, consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition l’image ou la représentation pornographique de mineurs, et détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire, une confiscation, et a déclaré les parties civiles irrecevables.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] [H], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 27 décembre 2022, M. [D] [H] a été renvoyé des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 19 janvier 2023, l’a relaxé du chef d’agression sexuelle aggravée, l’a déclaré coupable pour le surplus, l’a condamné à trente-six mois d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis probatoire, dix ans d’interdiction professionnelle, et une confiscation.
3. Les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [H] à la peine de deux ans d’emprisonnement, a dit que le reliquat pourra être aménagé par le juge de l’application des peines et a ordonné un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans assorti d’une obligation de soins, alors :
« 1°/ que dès lors que le prévenu avait subi une détention provisoire d’un peu plus d’un an et demi, la cour d’appel qui devait ordonner l’aménagement de peine et se contente d’indiquer que le reliquat de peine pourra être aménagé par le juge de l’application des peines territorialement compétent, qui plus est, sans se prononcer sur la situation familiale et sociale du prévenu, a méconnu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que si la peine d’emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l’article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n’est qu’en cas d’impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l’écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l’espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
7. Après avoir condamné le prévenu à une peine d’emprisonnement ferme, dont le reliquat à exécuter est d’une durée inférieure à six mois au sens de l’article D. 48-1-1 précité, l’arrêt attaqué dit que cette peine pourra être aménagée selon les modalités qui seront fixées par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Grenoble.
8. En renvoyant ainsi au juge de l’application des peines la décision d’aménager la peine, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9. En effet, dès lors que la cour d’appel estimait que ni la situation ou la personnalité du condamné, ni une impossibilité matérielle empêchaient l’aménagement de la peine, il lui appartenait, d’une part, de l’ordonner explicitement, dans son principe, et, d’autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtenait les éléments d’appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l’audience, soit, dans le cas inverse, d’ordonner sa convocation devant le juge de l’application des peines pour qu’il en règle les modalités conformément aux dispositions de l’article 464-2, I, 1° et 2°, précité.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé la confiscation des scellés, alors « qu’hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l’objet ou le produit de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu’en se bornant à confirmer, sans autre motif, la décision du tribunal correctionnel en ce qu’elle a ordonné la confiscation des scellés, sans préciser la nature et l’origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision en violation des articles 131-21 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
12. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.
13. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. L’arrêt attaqué se borne, sans énoncer les motifs de cette peine complémentaire, à confirmer la mesure de confiscation des scellés ordonnée par le jugement, lui-même dépourvu de motivation sur ce point.
15. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l’origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, dont elle n’a pas davantage précisé la nécessité, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d’en contrôler la légalité.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les autres dispositions n’encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 26 octobre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
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