Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 21 juin 2023, n° 21/03542
TCOM Toulouse 5 mai 2021
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CA Toulouse
Confirmation 21 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions de l'ordonnance n°2020-306

    La cour a estimé que la déchéance du terme était intervenue avant la période d'urgence sanitaire, rendant les dispositions de l'ordonnance inapplicables.

  • Rejeté
    Demande de délais de grâce en raison de la situation financière

    La cour a jugé que l'appelante ne justifiait pas de sa situation comptable actuelle ni de l'octroi du prêt, et qu'elle n'avait pas respecté un précédent échéancier.

  • Rejeté
    Demande de débouté de la capitalisation des intérêts

    La cour a constaté que la demande de capitalisation des intérêts n'était pas sollicitée par la banque, rendant la demande de débouté sans objet.

  • Rejeté
    Demande de condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la partie perdante, en l'occurrence la S.A.R.L. Marko, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 21 juin 2023, n° 21/03542
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/03542
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 mai 2021, N° 2018J00450
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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