Confirmation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 21 juin 2023, n° 21/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 mai 2021, N° 2018J00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
21/06/2023
ARRÊT N°272
N° RG 21/03542 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OKJR
PB/CO
Décision déférée du 05 Mai 2021 – Tribunal de Commerce de Toulouse ( 2018J00450)
M. CHEFDEBIEN
S.A.R.L. MARKO
C/
Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. MARKO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. CREDIT COOPERATIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian NGUYEN-NGHIEM de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2014, la Sarl Marko a ouvert un compte de dépôt auprès de la Sca Crédit Coopératif.
Suivant acte du 6 mai 2016, la Sca Crédit Coopératif a consenti à la Sarl Marko un prêt d’un montant de 30000 €, remboursable en 24 échéances trimestrielles, au taux annuel de 2,80 % l’an.
Par acte du 2 mai 2016, Mme [Z] [Y] [S], gérante de l’emprunteuse, s’est portée caution solidaire de la Sarl Marko, pour une durée de 60 mois et dans la limite de 18000 €, pour le prêt consenti le 6 mai 2016.
Suite à des impayés sur le prêt dont s’agit, la banque a prononcé la déchéance du terme, par courrier du 23 janvier 2018.
La Sarl Marko a également cédé à la Sca Crédit Coopératif des créances professionnelles, pour un montant total de 14884,80 € et qui sont demeurées impayées.
Par acte en date du 20 juin 2018, la Sca Crédit Coopératif a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse la Sarl Marko et Mme [Z] [Y] [S] à l’effet de voir :
— condamner la Sarl Marko à verser à la Sca Crédit Coopératif la somme de 24721,28 € au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 23 janvier 2018,
— condamner Mme [Z] [Y] [S] à verser à la Sca Crédit Coopératif, en sa qualité de caution, la somme de 12325,73 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 23 janvier 2018,
— condamner la Sarl Marko à payer à la Sca Crédit Coopératif la somme de 14884,80 €, en sa qualité de garante des créances cédées, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017,
— condamner la Sarl Marko à payer à la Sca Crédit Coopératif la somme de 16708,90 € au titre du solde débiteur de son compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017,
— condamner les défenderesses au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La Sarl Marko a demandé au tribunal de débouter la Sca Crédit Coopératif de sa demande en déchéance du terme du prêt, au regard de la prorogation de délais et de la suspension des clauses de déchéance en période d’urgence sanitaire, sollicitant également le rejet de la demande en capitalisation des intérêts et l’octroi des délais de paiement.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la Sarl Marko à payer à la banque Sca Crédit Coopératif, la somme de 26536,95 € due au titre du prêt n°16025670, augmentée des intérêts au taux de 2,80 % à compter du 5 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamné Madame [Z] [Y] [S], en sa qualité de caution de la société Marko, pour le prêt n°16025670, à payer au profit de la banque Sca Crédit Coopératif la somme de 13268,47 € augmentée des intérêts au taux de 2,80% à compter du 5 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la Sarl Marko à payer à la banque Sca Crédit Coopératif, les sommes respectives de 7264,98 € due au titre des créance Dailly cédées et de 9067,92 € due au titre du solde du compte courant débiteur, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 5 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement;
— autorisé Madame [Z] [Y] [S] à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales et successives, le premier règlement devant intervenir dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et que faute pour elle de ne pas satisfaire à l’une des échéances susvisées, le tout deviendra, de plein droit, exigible par déchéance du terme, sans mise en demeure préalable ;
— condamné la Sarl Marko et Madame [Z] [Y] [S], à payer solidairement à la banque Sca Crédit Coopératif la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné solidairement la Sarl Marko et Madame [Z] [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance.
La Sarl Marko a interjeté appel de cette décision le 4 août 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2023.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 8 septembre 2021 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de la Sarl Marko demandant à la cour de :
— débouter la société Crédit Coopératif [de] l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce du 5 mai 2021, en ce qu’il a : condamné la Sarl Marko à payer à la banque Sca Crédit Coopératif, la somme de 26.536,95 € due au titre du prêt n°16025670, augmentée des intérêts au taux de 2.80 % à compter du 5 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement ; condamné Madame [Z] [Y] [S], en sa qualité de caution de la Sarl Marko pour le prêt n°16025670, à payer au profit de la banque Sca Crédit Coopératif la somme de 13268,47 € augmenté des intérêts au taux de 2,80% à compter du 5 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement ; condamné la Sarl Marko à payer à la banque Sca Crédit Coopératif, les sommes respectives de 7264,98 € due au titre des créances Dailly cédées et de 9067,92 € due au titre du solde du compte courant débiteur, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 5 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement ; condamné la Sarl Marko et Madame [Z] [Y] [S] à payer solidairement à la banque Sca Crédit Coopératif la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamné solidairement la Sarl Marko et Madame [Z] [Y] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— constater le caractère exceptionnel et sans précédent de la crise sanitaire du Covid 19 ;
— en conséquence,
— débouter la société Crédit Coopératif de sa demande de déchéance du terme ;
— dire la société Marko bien fondée dans sa demande de délais de paiement;
— accorder à la société Marko un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification du jugement [arrêt] à intervenir ;
— débouter la société Crédit Coopératif de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Crédit Coopératif aux entiers dépens ;
— condamner la société Crédit Coopératif à verser à la société Marko la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par Rpva 7 décembre 2021 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de la Sca Crédit Coopératif demandant à la cour de :
— rejetant l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Marko,
— confirmer le jugement prononcé le 5 mai 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse ;
— condamner la société Marko à verser au Crédit Coopératif la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Jean-David Bascugnana sur ses affirmations de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante fait en premier valoir les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, prorogée par la loi du 14 novembre 2020, qui prévoient le report des effets des astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance du terme au cours de la période d’urgence sanitaire.
Elle demande à ce que la banque soit déboutée de sa demande de déchéance du terme.
La déchéance du terme du prêt est intervenue le 23 janvier 2018, antérieurement à la période d’urgence sanitaire (courrier recommandé, pièce n° 6 de la banque).
La clôture du compte de dépôt est intervenue par courrier recommandé du 24 octobre 2017, antérieurement à la période d’urgence sanitaire, après respect d’un délai de préavis de 60 jours, donné par courrier du 16 avril 2017 (pièce n°21 de la banque).
L’assignation en paiement formée contre l’appelante par la banque le 20 juin 2018, au titre du solde du prêt, du solde du compte de dépôt, et de la garantie des créances professionnelles cédées, est également intervenue antérieurement à la période d’urgence sanitaire.
Les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ne sont donc pas applicables à la déchéance du terme du prêt, comme jugé à bon droit par le tribunal de commerce, ni aux autres demandes en paiement, toutes les créances objet de l’assignation étant échues, à la date de survenance de la période d’urgence sanitaire.
La banque n’ayant pas sollicité du tribunal le prononcé de la déchéance d’un terme, qui était déjà acquise à la date d’assignation, la Sarl Marko ne peut demander un débouté de la banque de ce chef.
Un protocole transactionnel est intervenue entre les parties le 26 décembre 2018 (pièce n°3 de l’appelante) aux termes duquel il était convenu :
— le règlement par la société Marko et par Madame [Z] [S] à la société Crédit Coopératif de la somme de 14884,80 € au titre des créances Dailly et de la somme de 16708,90 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
— un échelonnement des paiements en 12 mensualités égales de 2632,82 €, sans que cela ne puisse donner lieu à des intérêts ;
— le paiement de la première mensualité avant la fin de l’année 2018 ;
— le paiement des mensualités au plus tard le 15ème jour de chaque mois ;
— une clause de déchéance du terme en cas de non respect de l’échéancier, les sommes restant dues devenant, dans cette hypothèse, immédiatement exigibles.
Ce protocole, qui ne prévoyait pas d’échelonnement pour le prêt dont la déchéance du terme a été prononcée le 23 janvier 2018, n’a pas été respecté par l’appelante, ce qu’elle reconnaît dans ses conclusions.
La Sarl Marko ne justifie pas qu’elle était, au moment de l’assignation, à jour de l’échéancier convenu dans le protocole transactionnel pour les créances qui en étaient l’objet.
Elle ne peut donc se prévaloir de ce protocole.
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’appelante, qui ne conteste pas le montant des sommes sollicitées par la banque, demande des délais de grâce, exposant être en attente de l’octroi d’un prêt garanti par l’État pour solder sa dette, qui devait lui être accordé en janvier 2021.
La Sarl Marko ne justifie pas, devant la cour, de l’octroi de ce prêt ni de l’octroi d’un autre prêt lui permettant de solder sa dette, ne proposant aucun échéancier pour le règlement des sommes dues.
Elle ne justifie pas non plus de sa situation comptable actuelle, ne produisant que son bilan de l’année 2019.
C’est donc à bon droit que le jugement a écarté la demande de délai, en l’état d’une dette ancienne et d’un précédent échéancier non respecté par le débiteur, la cour écartant la demande de délai, au stade de l’appel, pour les mêmes motifs.
L’intimée n’ayant pas sollicité la capitalisation des intérêts, la demande de débouté formée par l’appelante de chef est sans objet.
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Partie perdante, la Sarl Marko supportera les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Jean-David Bascugnana sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 mai 2021.
Y ajoutant,
Déboute la Sarl Marko de sa demande de délai en appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la Sarl Marko aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Jean-David Bascugnana sur son affirmations de droit.
Le greffier La présidente.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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