Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 déc. 2024, n° 24-83.560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868902 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01708 |
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Texte intégral
N° X 24-83.560 F-D
N° 01708
17 DÉCEMBRE 2024
RB5
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2024
M. [J] [L], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, en date du 7 mai 2024, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, harcèlement moral, infractions aux codes de l’urbanisme et de l’environnement et prise de mesure contre l’exécution de la loi par dépositaire de l’autorité publique, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [J] [L], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article L. 480-6 du code de l’urbanisme, en ce qu’elles excluent la possibilité pour la partie civile, en cas d’extinction de l’action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la personne morale mise en cause ou de l’amnistie avant que le tribunal correctionnel ne soit saisi, de demander au ministère public la saisine du tribunal judiciaire du lieu de la situation de l’immeuble en vue de l’application des dispositions de l’article L. 480-5 du code l’urbanisme méconnaissent-elles le droit au respect de la vie privée et le droit au respect du domicile tels qu’ils résultent des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, le droit à la protection de la propriété privée tel qu’il résulte des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice, qui sont garantis par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 et le droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».
2. La disposition législative contestée n’est applicable à la procédure qu’en ce qu’elle vise le cas d’extinction de l’action publique résultant du décès du prévenu, les deux autres cas d’extinction de l’action publique visés ne lui étant pas applicables, et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, si, en cas d’extinction de l’action publique résultant du décès du prévenu avant la saisine du tribunal correctionnel, l’article L. 480-6 du code de l’urbanisme ne permet au ministère public de saisir le tribunal judiciaire aux fins de remise en état des lieux en application de l’article L. 480-5 du même code qu’à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent, la partie civile, qui n’est pas dans la même situation que ces autorités, dispose de la possibilité de saisir la juridiction civile d’une action, fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, aux fins de remise en état des lieux, à titre de réparation du dommage personnel que lui cause l’infraction aux règles d’urbanisme.
6. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'urbanisme
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