Rejet 5 mai 1986
Résumé de la juridiction
La société, qui engage un salarié pour exercer les fonctions d’ingénieur technico-commercial dans d’autres sociétés d’un même groupe, ne saurait être condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la mission de cette société, qui n’était pas la société mère de ce groupe et avait pour objet de fournir différents services, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel, aux sociétés du groupe, ne s’étendait pas au contrôle du travail et au licenciement des salariés engagés par son intermédiaire, que rien ne prouvait qu’elle eût conservé, en fait, le contrôle des activités professionnelles du salarié ou lui eût donné, directement ou indirectement, des instructions pour l’exécution de ses obligations contractuelles envers les sociétés qui l’avaient successivement employé, que le lien de subordination, qui avait uni provisoirement l’intéressé à la société, en attendant son affectation, avait totalement disparu dès l’engagement du salarié par une des sociétés du groupe et que la réalité économique d’une entreprise unique n’était pas établie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 mai 1986, n° 84-43.665, Bull. 1986 V N° 196 p. 154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-43665 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 196 p. 154 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 juin 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017074 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Bertaud |
| Avocat général : | Avocat général :M. Ecoutin |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14-8, L. 122-14-3 et L. 121-1 du Code du travail :
Attendu qu’engagé le 3 novembre 1972 par la société Sovema pour exercer les fonctions d’ingénieur technico-commercial dans les sociétés du groupe Brossette en Afrique noire, M. X… à été successivement employé par la société Brossette-Valor Gabon, la société des Etablissements Brossette au Cameroun, la société Africaine Brossette et la société Brossette Afrique en exécution de contrats de travail conclus avec chacune de ces quatre sociétés, respectivement les 5 décembre 1972, 14 mars 1973, 29 avril 1976 et 26 novembre 1979 ; qu’il a été licencié par la société Brossette Afrique le 26 novembre 1980 ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée par M. X… contre la société Sovema, devenue la société Delta Informatique, alors que, d’une part, au regard du premier des textes susvisés, le lien de filiation doit s’entendre d’un lien de dépendance et de contrôle qui peut s’exercer en fait et par personne interposées et que la Cour d’appel, qui, tout en admettant que la société Sovema et les sociétés africaines ayant engagé M. X… appartiennent au groupe Brossette, que M. de Z…, qui a signé les contrats de travail, ainsi que la lettre de licenciement par l’intermédiaire de M. Y…, était administrateur délégué des sociétés d’Afrique du groupe Brossette et directeur général de la division Afrique de la société Brossette S.A., et qu’en ces qualités, il participait à l’élaboration de la politique du personnel, en particulier pour les cadres expatriés et africains, a cependant considéré qu’il n’y avait pas de lien de filialisation entre la société Sovema et les sociétés africaines du groupe Brossette, n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s’en évinçaient, alors que, d’autre part, le juge est tenu, chaque fois qu’il y a lieu de qualifier l’employeur, de rechercher s’il n’y a pas, entre les différentes sociétés qui ont engagé le salarié, une confusion de fait telle que la société qui l’a embauché peut être le véritable employeur et qu’en omettant de rechercher s’il n’y avait pas, entre la société Sovema et les sociétés africaines qui ont successivement engagé M. X…, une confusion telle que la société Sovema était le véritable employeur de ce salarié, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que la société mère du groupe Brossette était la société Brossette S.A., et non la société Sovema dont l’objet était de fournir différents services aux sociétés du groupe, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel, la Cour d’appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que la mission de la société Sovema ne s’étendait pas au contrôle du travail et au licenciement des salariés engagés par son intermédiaire, que rien ne prouvait que la société Sovema eût conservé, en fait, le contrôle des activités professionnelles de M. X… ou qu’elle lui eût donné, directement ou indirectement, des instructions pour l’exécution de ses obligations contractuelles envers les sociétés africaines qui l’avaient successivement employé, que le lien de subordination, qui avait uni provisoirement M. X… à la société Sovema à partir du 3 novembre 1972, en attendant son affectation dans l’une des sociétés africaines du groupe, avait totalement disparu dès l’engagement du salarié par la société Brossette-Valor-Gabon et que la réalité économique d’une entreprise unique n’était pas établie ; qu’ainsi la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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