Rejet 4 décembre 1973
Résumé de la juridiction
C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond considerent que les signatures apposees par le beneficiaire de deux cheques, pour en acquitter le montant ou l ’endosser au profit d’un tiers, ne rendaient pas vraisemblable la pretention du demandeur, tireur des cheques, qui soutenait que leur remise avait pour cause un pret. si aux termes des articles 8 et 13 du decret du 9 septembre 1971 qui disposent que le juge peut inviter les parties a fournir les explications de fait et de droit qu’il estime necessaires a la solution du litige et si l’article 11 du meme texte dispose que le juge peut ordonner la production d’un element de preuve detenu par une partie il s’agit de simples facultes dont l’exercice est laisse au pouvoir discretionnaire de la juridiction.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 déc. 1973, n° 72-13.385, Bull. civ. I, N. 336 P. 296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-13385 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 336 P. 296 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991261 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. PLUYETTE CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DEVISMES |
| Avocat général : | AV.GEN. M. SCHMELCK |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que les epoux x… ont assigne la dame y… en paiement de la somme de 100 000 francs qu’ils pretendaient lui avoir pretee en lui remettant deux cheques, l’un de 14 000 francs et l’autre de 86 000 francs pour lui permettre de financer en partie l’achat d’un appartement ;
Que la cour d’appel les a deboutes de leur demande ;
Attendu qu’il est reproche aux juges du second degre d’avoir ainsi statue aux motifs que « les signatures apposees sur des cheques par leur beneficiaire apportaient seulement la preuve que les sommes representees par les cheques, qui constituent un simple mode de paiement, ont ete touchees par le beneficiaire et que, des lors, les cheques ainsi revetus de la signature du beneficiaire ne sauraient etre admis comme un commencement de preuve par ecrit rendant vraisemblable la cause alleguee du versement », alors que dans leurs conclusions, qui auraient ete laissees sans reponse, les epoux x… soutenaient que les cheques revetus de la signature de la dame y… satisfaisaient aux conditions exigees par l’article 1347 du code civil et notamment a la seconde de ces conditions en raison du but et de l’objet de l’endos, ainsi que des circonstances ayant entoure leur remise, et alors qu’aux termes du decret du 9 septembre 1971, qui a imparti au juge un role actif dans l’administration de la preuve, celui-ci peut inviter les parties a fournir toutes explications de fait et de droit qu’il estime necessaires a la solution du litige et, si une partie detient un element de preuve, peut lui enjoindre de le produire a peine d’astreinte, si bien que la cour d’appel, en n’invitant pas les parties et notamment la dame y… a fournir toutes explications de fait et de droit sur la situation complete des comptes ayant existe, selon elle, entre son mari, x… et elle-meme, ainsi qu’a produire tous les documents relatifs a cette situation, explications et documents qui, seuls, auraient pu permettre de decider si les epoux x… rapportaient la preuve qui leur incombait, aurait meconnu les dispositions du decret precite ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain, a considere que les signatures apposees par la dame y… sur un des cheques pour l’acquitter et sur l’autre pour l’endosser a celui qui lui aurait vendu un appartement ne rendaient pas vraisemblable le fait que ces versements avaient pour cause un pret consenti par les epoux x… a la dame y…, a ainsi repondu aux conclusions ;
Et attendu, d’autre part, que si aux termes des articles 8 et 13 du decret du 9 septembre 1971, le juges peut inviter les parties a fournir les explications de fait et de droit qu’il estime necessaires a la solution du litige et si l’article 11 du meme texte dispose que le juge peut ordonner la production d’un element de preuve detenu par une partie, il s’agit de simples facultes dont l’exercice est laisse au pouvoir discretionnaire de la juridiction ;
Qu’ainsi le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 6 juillet 1972 par la cour d’appel de paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Discrimination ·
- Grossesse ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Congé de maternité ·
- Objectif ·
- Étranger ·
- Travail ·
- Licenciement nul
- Lissage de la rémunération - trop-perçu par le salarié ·
- Cas - insuffisance de planification de l'employeur ·
- Insuffisance de planification de l'employeur ·
- Travail réglementation, rémunération ·
- Lissage de la rémunération ·
- Régularisation - exclusion ·
- Trop-perçu par le salarié ·
- Preuve - charge ·
- Régularisation ·
- Annualisation ·
- Détermination ·
- Application ·
- Exclusion ·
- Modalités ·
- Paiement ·
- Planification ·
- Adresses ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Accord
- Annulation de l'avis de recouvrement dans son entier ·
- Contestation partiellement fondée ·
- Imposition retenue comme fondée ·
- Avis de mise en recouvrement ·
- Demande expresse des parties ·
- Impôts et taxes ·
- Recouvrement ·
- Annulation ·
- Nécessité ·
- Douanes ·
- Droit d'accise ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Taxation ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Urssaf ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Possession d'état ·
- Nationalité française ·
- La réunion ·
- Déclaration ·
- Etat civil ·
- Désistement ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation ·
- Fraudes ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation des victimes d'infraction ·
- Homicide volontaire ·
- Acquittement ·
- Constatation ·
- Conditions ·
- Infraction ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Coups ·
- Branche ·
- Victime ·
- Homicide involontaire ·
- Élément matériel ·
- Mort
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Mutualité sociale ·
- Champagne ·
- Pêche maritime ·
- Calcul ·
- Pénalité de retard ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Cour de cassation
- Hôtellerie ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Impartir ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Benelux ·
- Europe ·
- Pays-bas ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Holding ·
- Anonyme ·
- Associé ·
- Désistement
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Avocat général
- Cautionnement d'un prêt à durée déterminée ·
- Applications diverses ·
- Limite dans le temps ·
- Cautionnement ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Limites ·
- Disproportionné ·
- Terme ·
- Engagement de caution ·
- Contrat de prêt ·
- Banque
Textes cités dans la décision
- Décret n°71-765 du 9 septembre 1971
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.