Infirmation partielle 6 février 2024
Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 14 nov. 2024, n° 24-13.820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 6 février 2024, N° 22/01348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR61371 |
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Sur les parties
| Parties : | société GMF assurances c/ association loi 1901 Stade Navarrais rugby, société Hydro-électrique du Midi, caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: T 24-13.820
Demandeur(s)
: la société GMF assurances, ès qualités,
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Défendeur(s)
: M. [C] et autres
Ordonnance
: 61371
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d’assureur de M. [K] [C], au titre de la garantie corporelle complémentaire souscrite en qualité de licencié de la fédération Française de rugby et en qualité d’assureur responsabilité civile de l’association Stade Navarrais rugby,
a formé un pourvoi le 8 avril 2024 contre l’arrêt rendu le 6 février 2024 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 4],
2°/ à l’association loi 1901 Stade Navarrais rugby, domiciliée [Adresse 5],
3°/ à la société Hydro-électrique du Midi (SHEM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité audit siège en sa double qualité d’employeur et de régime spécial de sécurité sociale,
4°/ à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), dont le siège est [Adresse 2].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 août 2024, la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, agissant au nom de la société GMF assurances, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société GMF assurances de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024
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