Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/07995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07995 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 22/05349
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 en TUNISIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Aurély ARNELL
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 7 février 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [W] [B] un prêt personnel d’un montant de 15 400 euros remboursable en 84 mensualités de 222,98 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts de 5,73 % l’an.
En raison de mensualités impayées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 2 novembre 2022 par la société Sogefinancement d’une demande tendant principalement à voir constater la déchéance du terme du contrat et à défaut à voir prononcer la résiliation du prêt et à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 24 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a:
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat,
— déchu la société Sogefinancement de son droit à intérêts,
— condamné M. [B] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 260,79 euros au titre du capital restant dû sans intérêt ni contractuel ni légal,
— débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,
— condamné M. [B] aux dépens.
Après avoir constaté que l’action avait été engagée dans le délai de deux années prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation et que le prêteur a mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat de manière régulière, le premier juge a relevé que l’encadré de l’offre de contrat ne mentionnait pas le montant des mensualités à rembourser assurance comprise comme le prévoient les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, de sorte que le prêteur encourait la déchéance de son droit à percevoir les intérêts du contrat.
Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté le montant des sommes versées à hauteur de 8 007,21 euros avant déchéance du terme et de 2 132 euros après déchéance et pour rendre effective et dissuasive la sanction, il a exclu l’application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par une déclaration enregistrée le 27 avril 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 juillet 2023, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, limité la condamnation à la somme de 5 260,79 euros arrêtée au 24 janvier 2023 sans intérêt, ni contractuel ni légal, l’a déboutée du surplus de ses prétentions, en ce compris sa demande de paiement de la somme de 11 427,33 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,73 % l’an à compter du 22 juillet 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur les chefs contestés,
— de rejeter le moyen soulevé au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 19 avril 2022,
— en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [B] à lui payer la somme de 9 744,92 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,73 % l’an à compter du 7 février 2023,
— subsidiairement, en cas de déchéance des intérêts contractuels, de le condamner à lui payer la somme de 6 111,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, date de la mise en demeure,
— en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.
Elle conteste toute privation de son droit à intérêts, soutenant que le raisonnement effectué par le juge est erroné dans la mesure où le code de la consommation ne prévoit pas la mention de l’assurance facultative dans l’encadré, seuls le montant total dû et les frais exigés pour l’octroi du crédit devant y figurer, selon l’article L. 312-28 dudit code et l’article R. 312-10.
Elle rappelle que le coût total du crédit sert de base de calcul au TAEG, qu’il est de jurisprudence constante que le coût de l’assurance facultative est exclu du calcul du TAEG, comme cela ressort expressément de l’article R. 314-1 du code de la consommation qui ne vise que l’assurance obligatoire. Elle en conclut que le montant total dû par l’emprunteur, qui correspond à la somme du capital prêté et des frais exigés pour l’octroi du prêt hors assurance facultative doit être bien mentionné hors assurance facultative. Elle estime que le raisonnement est le même s’agissant du montant des échéances, en soulignant que l’emprunteur a bien été informé du montant de l’assurance, puisque juste en dessous de l’encadré, il est précisé que la cotisation mensuelle de l’assurance facultative s’élève à 10,01 euros, qu’il a également reçu cette information au stade précontractuel puisque la FIPEN mentionne le montant de la cotisation d’assurance facultative conformément aux dispositions du code de la consommation qui prévoient cette mention concernant la FIPEN et qu’il a été en mesure de procéder aux comparaisons dont le juge fait état.
Elle estime sa créance bien fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation.
Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle fait valoir que le juge a commis une erreur de calcul s’agissant du montant réglé avant déchéance du terme, puisqu’il ressort de l’historique de compte que le client a réglé la somme de 7 537,18 euros hors frais de dossier de 36 euros avant contentieux et la somme de 2 132 euros au contentieux arrêtée au 24 janvier 2023, soit la somme totale de 9 669,18 euros arrêtée au 24 janvier 2023. Elle soutient que les cotisations d’assurance échues restent par ailleurs dues, car la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne remet pas en cause le contrat d’assurance souscrit. Elle évalue sa créance à la somme de 6 111,20 euros (capital – versements + cotisations d’assurance échues ((38 x 10,01) = 380,38) = 15 400 – 9 669,18 + 380,38) outre les intérêts au taux légal et sans écarter la majoration du taux légal. Elle affirme à cet égard que le juge saisi d’une demande au fond en paiement ne peut statuer sur la question de la majoration du taux légal, qui relève de l’exécution et donc des pouvoirs du juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Elle indique que la déchéance des intérêts contractuels opère remise en cause rétroactive des intérêts contractuels, alors que la majoration du taux légal purement hypothétique n’opérera que pour l’avenir et qu’en conséquence, la déchéance conduirait bien à une perte d’intérêts significative pour le créancier.
La déclaration d’appel a été signifiée suivant acte d’huissier remis le 13 juin 2023 à M. [B] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 27 juillet 2023 remis à étude. M. [B] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 14 novembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 25 septembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard sous quinzaine.
Le 10 octobre 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que jusqu’à l’arrêt du 7 juin 2023 visé dans l’avis, la Cour de cassation admettait que la remise d’un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu’il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu’il soit nécessaire que ledit document soit signé par l’emprunteur,
— que l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil,
— que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document,
— que la FIPEN soit ou non signée laisse à l’emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis,
— que l’arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu’alors clairement établie, qu’il ne peut qu’être analysé qu’en un arrêt d’espèce voire d’égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu’alors la présente cour statuait différemment,
— que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l’avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n’était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Elle indique que par suite d’une fusion-absorption dont elle justifie, la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Franfinance démontre venir aux droits de la société Sogefinancement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement, admis par le premier juge, n’est pas contestée à hauteur d’appel, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur l’encadré du contrat
Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur une violation des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation considérant que les mensualités de remboursement du crédit assurance comprise n’étaient pas mentionnées dans l’encadré du contrat, s’agissant d’une assurance facultative.
Les dispositions de l’article L. 312-28 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l’article L. 341-4 du même code.
L’article R. 312-10 du même code fixe la liste des informations devant figurer au contrat et dans l’encadré mentionné à l’article L. 312-28, lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l’encadré en caractères plus apparents :
a) Le type de crédit,
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds,
c)La durée du contrat de crédit,
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser,
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables,
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées,
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés,
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant,
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire,
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite. Dès lors que l’assurance n’est pas imposée par le prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance et le montant de l’échéance assurance comprise figurent dans l’encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l’emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.
L’offre remise à M. [B] signée de sa part, mentionne bien que le montant total dû est calculé hors assurance facultative, que le coût de l’assurance facultative s’ajoute à la mensualité du crédit et précise le montant de la cotisation d’assurance de 10,01 euros par mois.
M. [B] a donc bien été informé du coût de l’assurance mensuelle et du montant des mensualités assurance comprise.
C’est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que le prêteur encourait la déchéance de son droit à intérêts pour ce motif.
Sur la remise d’une fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [B] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [B] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le prêteur produit par ailleurs l’offre de contrat comportant un bordereau de rétractation, la synthèse des garanties en assurance, la fiche de renseignements, le justificatif consultation du FICP, les éléments d’identité et de solvabilité, le tableau d’amortissement et la notice d’assurance.
Sur le montant des sommes dues
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, un décompte de créance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 2 mars 2022 enjoignant à M. [B] de régler l’arriéré de 1 016,96 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 juillet 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 11 182,29 euros.
Il en résulte que comme l’a retenu le premier juge, la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 400 euros la totalité des sommes payées soit 9 669,18 euros (7 537,18 euros avant contentieux et 2 132 euros arrêtée au 24 janvier 2023) soit un solde de 5 730,82 euros. Il n’y a pas lieu de réintégrer le montant des mensualités d’assurance, la banque ne justifiant d’aucun mandat à cet égard.
Le jugement déféré doit donc être infirmé quant au quantum retenu de 5 260,79 euros et M. [B] être condamné au paiement de la somme de 5 730,82 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,73 %,
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil dans son intégralité ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera donc intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022 sans aucune majoration de retard. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prévu de priver le prêteur de tout intérêt.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque qui succombe doit conserver les dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [W] [B] au paiement de la somme de 5 260,79 euros arrêtée au 24 janvier 2023, sans intérêt ni contractuel ni légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] [B] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement une somme de 5 730,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022 ;
Écarte la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Sécurité ·
- Formation ·
- Conditions de travail ·
- Comités ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Sûretés ·
- Prévention ·
- Congé ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Exécution provisoire ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Cdd ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Conseil ·
- Durée
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Maladie contagieuse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Audit ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Acquiescement ·
- Diligences ·
- Banque populaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Trouble ·
- Rapport d'expertise ·
- Ensoleillement ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Rapport ·
- Jugement
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Apprentissage ·
- Travail dissimulé ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Propos ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Cuba ·
- Pierre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Faute grave
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Horaire ·
- Contrat de franchise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.