Infirmation partielle 25 novembre 2021
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 22-11.007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 25 novembre 2021, N° 19/03671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10761 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Cabinet Bertin Atlantique, société MJPA |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10761 F
Pourvoi n° U 22-11.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
1°/ la société Cabinet Bertin Atlantique, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société MJPA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] en la personne de la société Delaere Philippe et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Bertin Atlantique,
ont formé le pourvoi n° U 22-11.007 contre l’arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [E] [X], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Cabinet Bertin Atlantique et de la MJPA, ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJPA, es-qualitès, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJPA es qualitès et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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