Non-lieu à statuer 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2301092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. C B, représenté par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de la Guyane sur sa demande datée du 17 février 2023 tendant à la conclusion d’un nouvel avenant à son contrat de travail en vue de la revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 354 à compter du 1er septembre 2019 et à l’indice majoré 372 à compter du 1er septembre 2022, puis au règlement des montants dus à ce titre ;
2°) de condamner l’Etat, d’une part, au paiement de ces rappels provisoirement arrêtés sauf à parfaire au montant de 7.200 euros et assortis des intérêts légaux à compter de la réception de la demande préalable, eux-mêmes capitalisés, d’autre part, au paiement d’une indemnité de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant du paiement tardif des rappels en cause :
3°) d’enjoindre au recteur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’établir un nouvel avenant dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, d’établir et de communiquer le décompte des rappels et des intérêts légaux, puis de payer les montants dus dans un nouveau délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient qu’en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, il aurait dû bénéficier d’une revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 354 au plus tard le 1er novembre 2019 et à l’indice majoré 372 à compter du 1er septembre 2022, puis qu’il fait l’objet d’un traitement discriminatoire dès lors que des collègues ont obtenu satisfaction.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le recteur de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il oppose la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, puis fait valoir que les conclusions tendant à la revalorisation de la rémunération à l’indice 354 à compter du 1er septembre 2019 et à l’indice 372 à compter du 1er septembre 2022 sont devenues sans objet.
Le 4 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, M. B a présenté un mémoire qui n’a pas été communiqué.
M. B a présenté un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, enregistré le 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
— l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l’article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacau,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— les observations de Me Weyl pour M. B et celles de M. A pour le recteur de la Guyane.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2025, présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée, M. B a été recruté à compter du 1er septembre 2017 par le recteur de la Guyane en qualité d’enseignant du second degré en mathématiques avec une rémunération à l’indice majoré 321 (indice brut 340). Il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée conclu le 30 novembre 2018, avec la même rémunération. Par un avenant n° 1 daté du 21 décembre 2022, il a été reclassé à l’indice majoré 354 (indice brut 386) à compter du 1er février 2021 et a perçu, en février 2023, les rappels correspondants d’un montant total de 2.704,02 euros. Il conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de la Guyane sur sa demande datée du 17 février 2023 tendant à la conclusion d’un nouvel avenant à son contrat de travail en vue de la revalorisation de sa rémunération à l’indice majoré 354 à compter du 1er septembre 2019 et à l’indice majoré 372 à compter du 1er septembre 2022, puis au règlement des montants dus à ce titre. Il demande, en outre, la condamnation de l’Etat à lui payer, d’une part, ces rappels provisoirement arrêtés au montant de 7.200 euros, d’autre part, une indemnité de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant du paiement tardif de ce montant.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un avenant du 5 février 2024 postérieur à l’introduction de la requête, M. B a été reclassé à l’indice majoré 372 (indice brut 419) à compter du 1er septembre 2022. Par un avenant du 6 novembre 2024, il a été reclassé à l’indice majoré 354 (indice brut 386) pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Il a perçu, en avril 2024 les rappels correspondant au reclassement intervenu le 5 février 2024. Il en résulte que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite en cause et à la condamnation de l’Etat à lui payer les montants dus sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant au paiement des rappels correspondant au reclassement à l’indice majoré 372 (indice brut 419) à compter du 1er septembre 2022 :
3. Le recteur de la Guyane fait valoir sans être contredit sur ce point que M. B n’a pas signé l’avenant du 6 novembre 2024. Les conclusions tendant au versement des rappels en principal ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’allocation des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés sur les rappels de salaire résultant du reclassement à l’indice majoré 354 à compter du 1er septembre 2019 et à l’indice majoré 372 à compter du 1er septembre 2022 :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R.421-2 du même code : « la date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». M. B justifie du dépôt de sa demande sous pli recommandé dans un bureau de poste parisien le 19 février 2023. Dans les circonstances particulières de l’affaire, compte tenu notamment de l’expiration du délai imparti pour réclamer un justificatif de la réception du pli, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de la Guyane, tirée du défaut de liaison du contentieux, doit être écartée.
5. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. Compte tenu des délais normaux d’acheminement du courrier vers la Guyane, cette demande doit être regardée comme ayant été présentée au recteur au plus tard le 27 février 2023. M. B a droit aux intérêts légaux à compter de cette date.
6. Pour l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu’il soit toutefois besoin d’une nouvelle demande à l’expiration de ce délai. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été sollicitée par M. B dans sa demande préalable. À cette date, il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Dès lors, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 février 2024.
Sur les autres conclusions :
7. Aux termes du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ». Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le retard apporté au règlement du montant dû à M. B lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui doit être réparé par le versement des intérêts légaux accordés par le présent jugement. Dès lors, les conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant du paiement tardif des sommes dues ne peuvent en tout état de cause être accueillies.
8. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant, d’une part, à son reclassement à l’indice majoré 372 à compter du 1er septembre 2022 et au paiement des rappels correspondants, d’autre part, à son reclassement à l’indice majoré 354 pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022.
Article 2 : L’Etat versera à M. B le montant correspondant aux intérêts légaux à compter du 27 février 2023 avec capitalisation des intérêts échus le 27 février 2024 sur les rappels de salaire accordés en conséquence des reclassements à l’indice majoré 354 à compter du 1er septembre 2019 et à l’indice majoré 372 à compter du 1er septembre 2022.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
M. Y. METELLUS
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Agent de sécurité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Promesse d'embauche ·
- Embauche ·
- Fait
- Agrément ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Refus
- Martinique ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Scolarité ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Police ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Pays ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Rétablissement ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Eures ·
- Espace vert ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Unité foncière ·
- Sociétés
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Cartes ·
- Admission exceptionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.