Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 février 1981, 79-13.774, Publié au bulletin
CA Paris 2 avril 1979
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CASS
Rejet 3 février 1981

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Absence d'autorisation administrative pour la division parcellaire

    La cour a jugé que la réglementation sur les lotissements s'applique à la mise en copropriété d'un terrain, et que la division du terrain en plusieurs lots était soumise à autorisation préfectorale.

  • Accepté
    Responsabilité des vendeurs malgré le certificat d'urbanisme

    La cour a relevé que, malgré le certificat d'urbanisme, le terrain n'était pas constructible et que les vendeurs, en tant que professionnels, avaient le devoir de vérifier la situation de la parcelle.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la vente

    La cour a estimé que les époux, en tant qu'acquéreurs, avaient subi un préjudice du fait de la vente d'un terrain non constructible, et que les vendeurs avaient manqué à leur obligation d'information.

Résumé par Doctrine IA

La société Immores et son gérant ont vendu un lot de terrain aux époux X, en annexant un certificat d'urbanisme mentionnant la constructibilité et la viabilité du terrain. Les acquéreurs se sont vu refuser leur permis de construire car la division parcellaire n'avait pas été autorisée et le terrain n'était pas viabilisé.

La société Immores et son gérant ont invoqué que la mise en copropriété et le détachement d'un lot ne constituent pas un lotissement soumis à autorisation. Ils ont également soutenu que le dol ne pouvait être retenu en l'absence de manœuvres intentionnelles, le certificat d'urbanisme attestant de la viabilité.

La Cour de cassation rejette ces arguments, considérant que la division d'un terrain en lots, même en copropriété, est soumise à autorisation. Elle relève que le lot vendu n'était pas constructible et que les vendeurs, professionnels de l'immobilier, avaient manqué à leur devoir de vérifier et de préciser la situation de la parcelle concernant les voies et réseaux.

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Résumé de la juridiction

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1La réticence dolosive peut-elle résulter d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information ?Accès limité
Le Moniteur · 26 janvier 2009
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 févr. 1981, n° 79-13.774, Bull. civ. III, N. 22
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-13774
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 22
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 avril 1979
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L315-1
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007006212
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
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