Irrecevabilité 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, n° 23-17.319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 2023, N° 21/00633 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C211117 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société NMW c/ société Gadol Optic 2000, pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2024
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11117 F
Pourvoi n° A 23-17.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024
La société NMW, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-17.319 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Gadol Optic 2000, société coopérative à forme anonyme à capital variable , dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société NMW, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Gadol Optic 2000, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société NMW aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NMW et la condamne à payer à la société Gadol Optic 2000 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.
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