Confirmation 30 mai 2023
Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 14 nov. 2024, n° 23-19.157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 30 mai 2023, N° 20/01247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310636 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme Teiller, président
Décision n° 10636 F
Pourvoi n° Y 23-19.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [D] [S], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 1],
3°/ Mme [Z] [S], épouse [X], domiciliée [Adresse 5],
4°/ Mme [C] [S], épouse [F], domiciliée [Adresse 6],
5°/ Mme [K] [U], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 23-19.157 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [O] [V], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [D] et [H] [S], de Mmes [Z] et [C] [S] et de Mme [U], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [D] et [H] [S], Mmes [Z] et [C] [S] et Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [D] et [H] [S], Mmes [Z] et [C] [S] et Mme [U] et les condamne in solidum à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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